Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00474 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBTL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
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[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [R] [Z]
née le 28 Décembre 1960 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante,
Rep/assistant : Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [O],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Anne-laure CABOCEL
[R] [Z]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [R] [Z] a été victime d'un accident du travail survenu le 09 octobre 2019 suivant déclaration formée le 11 octobre 2019 sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état d'un traumatisme de l'épaule gauche avec suspicion de luxation.
L'accident du travail a été pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et la date de consolidation des lésions a été fixée au 16 octobre 2022 ;
Madame [R] [Z] s'est vue notifier le 25 octobre 2022 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE la fixation d'un taux d’incapacité permanente (IPP) de 5 % à compter du 17 octobre 2022.
Contestant le taux ainsi fixé, Madame [R] [Z] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 15 février 2023 notifiée par courrier daté du 13 mars 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête expédiée au greffe le 19 avril 2023, Madame [R] [Z] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux aux fins de réévaluation de son taux d'IPP.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 octobre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 25 juin 2024 renvoyée à l'audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l'audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale de la requérante en désignant à cet effet le Docteur [M], expert judiciaire, afin d'évaluer le taux d'IPP de Madame [R] [Z] à la date de consolidation du 16 octobre 2022.
A l'issue des débats et après que l'expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Madame [R] [Z] a été autorisée à faire parvenir à la juridiction par note en délibéré pour le 08 octobre 2024 ses observations sur le rapport de consultation médicale.
La Caisse a été autorisée à transmettre ses observations en réponse par note en délibéré pour le 22 octobre 2024.
Madame [R] [Z] a transmis à la juridiction le 03 octobre 204 une note en délibéré.
La Caisse a communiqué au tribunal sa note en délibéré le 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Madame [R] [Z], assistée de son Avocat, demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours,à titre principal fixer un taux d'IPP supérieur à 5 % en adéquation avec les séquelles résultant de l' accident du travail du 09 octobre 2019,à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,en tout état de cause, condamner la Caisse au versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes Madame [R] [Z] expose s'être fait mal en soulevant un pack d'eau alors qu'elle était hôtesse de caisse. Elle indique toujours subir des douleurs au niveau de son épaule gauche, l'obligeant à poursuivre des soins en kinésithérapie deux fois par semaine et prendre des antalgiques. Elle fait état de gestes difficiles à réaliser au quotidien. Elle considère que son taux d'IPP devrait être compris entre 6 et 10 %. Elle conteste l'état antérieur retenue par la Caisse pour limiter son taux d'IPP, n'ayant jamais eu antérieurement à l'accident de soins en lien avec son épaule. Elle précise avoir été contrainte de renoncer à son diplôme de maître-nageur et de limiter ses loisirs. Elle ajoute que son poste de travail d'hôtesse de caisse a été aménagé. Elle relève que le taux d'IPP retenu ne prend pas en compte l'importance de ses douleurs.
Dans sa note en délibéré Madame [R] [Z] maintient sa contestation du taux d'IPP de 5%, rappelant qu'elle n'a jamais ressenti de douleurs à l'épaule gauche avant accident du travail et n'a jamais eu recours à des soins et à des arrêts de travail en lien avec cette épaule. Elle mentionne la poursuite toujours actuellement de soins en lien avec son épaule.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [O] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite le rejet des demandes formées par Madame [R] [Z].
Au soutien de sa prétention la Caisse considère que le taux d'IPP de Madame [R] [Z] a été justement évalué par le médecin conseil et par la CMRA composée de deux médecins conformément au barème indicatif et au regard d'un état antérieur décompensé. Elle relève que les éléments médicaux produits par la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette évaluation et qu'elle ne justifie pas de l'utilité d'une expertise médicale.
Dans sa note en délibéré la Caisse sollicite l'homologation du rapport de consultation médicale du Docteur [M].
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la décision de la CMRA contestée a été rendue le 15 février 2023 et notifiée par courrier daté du 13 mars 2023.
Madame [R] [Z] a formé son recours contentieux le 19 avril 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévus par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Madame [R] [Z] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d'incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l'espèce, les termes du rapport de la consultation médicale réalisée durant le temps de l'audience par l'expert judiciaire désigné, le Docteur [M], sont les suivants :
« Mme [Z] [R] 28 décembre 1960 âgée de 64 ans. L’intéressée a été victime d’un accident de travail le 9 octobre 2019, consolidé le 16 octobre 2022 avec un taux d’IPP de 5%. Il s’agit d’un accident en tant qu’hôtesse de caisse, en déplaçant un pack d’eau, elle a ressenti une douleur dans l’épaule gauche. Elle a consulté son médecin traitant et une radiographie a été effectuée le 12/11/2019 soit 1 mois environ après l’accident effectivant une enthésopathie calcifiante de l’épaule gauche et une I.R.M. à la même date retrouvant une atteinte dégénérative arthrosique acromio-claviculaire. La pathologie a évolué. Des séances de kinésithérapies à raison de deux fois par semaine ont été réalisées et sont toujours en cours actuellement. Elle bénéficie d’un traitement antalgique à base de paracétamol. Un avis chirurgical a été pris le 08/04/2021 auprès du Dr [X] chirurgien de l’épaule au centre [8] à [Localité 9] qui a réfuté toute indication chirurgicale. Mme [Z] a bénéficié d’un arrêt de travail du 9 octobre 2019 au 14 avril 2021 puis a repris à mi-temps thérapeutique jusqu’au 16/102022. A l’interrogatoire on retrouve des douleurs permanentes chez cette patiente 1m61 pour 78KG et droitière. A l’examen clinique on retrouve une douleur à la palpation de l’articulation acromioclaviculaire gauche et une diminution légère des amplitudes de l’épaule en abduction 160° pour 180° de l’autre côté, en antépulsion 160°pour 180° de l’autre côté, en rotation externe 20°pour 40° de l’autre côté, en rotation interne le pouce est porté jusqu’à la première vertèbre à gauche et abouti à la troisième lombaire à droite, la rétro pulsion est à 40° de chaque côté. Les mensurations centimétriques permettent de retrouver un biceps gauche à 26 cm à 26,5 cm droite, un coude gauche à 22 cm pour 23 cm à droite. En conclusion il existe incontestablement chez cette patiente une raideur légère de l’épaule gauche motivant selon le barème des accidents de travail et maladies professionnelles un taux de 8 à 10%. Cependant compte tenu de l’état antérieur puisqu’on retrouvait un mois après l’accident de travail une arthrose acromio-claviculaire qui constitue effectivement une atteinte dégénérative qui participe à la réserve de l’épaule, ce taux doit être divisé de 50% c’est la raison pour laquelle le taux de 5 % me semble justifié. »
En l'espèce, il ressort des termes complets, clairs, précis et sans ambiguïté du rapport de consultation médicale de l'expert judiciaire que les lésions de l'épaule gauche de Madame [R] [Z] justifient de retenir un taux d'IPP de 5 % à la date de consolidation du 16 octobre 2022 au regard de l'existence d'un état antérieur médicalement avéré à travers les pièces produites par la requérante et tel que relevé par le Docteur [M] dans le cadre de sa consultation, à savoir une arthrose acromio-claviculaire.
Cet état antérieur doit ainsi être pris en compte dans l'évaluation du taux d'IPP de Madame [R] [Z] à la date de consolidation non contestée du 16 octobre 2022, état pathologique préexistant également à l'origine des douleurs rencontrées par la requérante, quand bien même son épaule gauche n'aurait justifié aucune prise en charge médicale avant la survenance de l'accident du travail.
En conséquence la demande de réévaluation du taux d'IPP formée par Madame [R] [Z] sera rejetée, étant rappelé qu'en cas d'aggravation de son état médical depuis la date de consolidation précédemment fixée Madame [R] [Z] peut solliciter auprès de la Caisse la prise en charge de cette aggravation suivant certificat médical de son médecin traitant.
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, Madame [R] [Z], partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [R] [Z] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [R] [Z] ;
CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 25 octobre 2022 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 15 février 2023 ayant fixé le taux d’incapacité permanente de Madame [R] [Z] à hauteur de 05 % au titre de son accident du travail en date du 09 octobre 2019 à la date de consolidation du 16 octobre 2022 ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,