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Cour de cassation, 24 février 1988. 87-80.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.589

Date de décision :

24 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri- contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 13 juin 1986 qui, dans une procédure suivie du chef de défaut d'assurance, a déclaré irrecevable l'appel, interjeté contre le jugement du tribunal correctionnel de NICE donnant itératif défaut contre lui ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que X... était présent lors de l'audience du 16 mai 1986 lorsqu'à l'issue des débats, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré et a renvoyé publiquement le prononcé de sa décision au 13 juin 1986 ; que la procédure ne comportant aucune trace d'une signification de cet arrêt il suit de là, que le délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation n'avait pas commencé à courir, lorsque X... s'est pourvu le 2 janvier 1987 par le ministère d'un avoué à la Cour ; Que dès lors le pourvoi formé à cette date est recevable ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de la loi du 30 décembre 1985, ayant notamment modifié les dispositions de l'article L 211-8 du Code des assurances, et de l'article 43-3 du Code pénal ; Attendu qu'une loi nouvelle, édictant des pénalités moins sévères, doit être appliquée aux faits commis antérieurement et donnant lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où la loi nouvelle est devenue exécutoire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi pour défaut d'assurance, délit prévu et puni par les articles L 211 et L 211-8 du Code des assurances ; qu'il a été condamné pour ce délit, à titre de peine de substitution, à six mois de suspension de son permis de conduire en application de l'article 43-3 du Code pénal, et à une amende de 20 000 francs ; Mais attendu que cette condamnation doit être annulée en raison des dispositions plus favorables de la loi du 30 décembre 1985, qui a abrogé les dispositions de l'article L 211-8 susvisé à partir du 1er octobre 1986, les faits de défaut d'assurance d'un véhicule automobile étant, en application de l'article R. 211-29, modifié par le décret du 18 septembre 1986, constitutifs, non plus d'un délit, mais d'une contravention de la cinquième classe ; qu'en outre le prononcé de la peine de suspension du permis de conduire à titre de peine de substitution à l'encontre du prévenu n'a plus de base légale dès lors que cette peine, conformément à l'article 43-3 précité, ne peut être infligée, à titre principal, qu'en cas de délit puni de l'emprisonnement ; Que dès lors l'annulation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé, ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 juin 1986, Et pour être à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

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