Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°) Monsieur Jean-Claude A..., domicilié à Nissan Lez Enserune (Hérault), ... ;
2°) Monsieur Michel Z..., domicilié à Nissan Lez Enserune (Hérault), II, avenue du groupe Scolaire ;
3°) Madame Y..., domiciliée à Nissan Lez Enserune (Hérault), lotissement Lou Garrigot ;
4°) Madame E...
X..., domiciliée à Béziers (Hérault) ... ;
5°) Monsieur X..., domicilé à Béziers (Hérault), ... ;
6°) Monsieur Pierre F..., domicilié à Nissan Lez Enserune (Hérault), ... ;
7°) Madame Dolorès D..., domiciliée à Nissan Lez Enserune (Hérault), Les Petites Résidences ;
8°) Madame Incarnation C..., domiciliée à Nissan Lez Enserune (Hérault) ;
9°) Mademoiselle Incarnation C..., domiciliée à Nissan-Lez Enserune (Hérault) ;
10°) Monsieur Jean-Pierre B..., domicilié à Béziers (Hérault), ... ;
en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section industrie), au profit de la société des ETABLISSEMENTS ALBERTI, dont le siège social est à Nissan (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Parmentier, avocat des Etablissements Alberti, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° s 85-46.304, 85-46-305, 85-46.306, 85-46.307, 85-46.308, 85-46.309, 85-46-285, 85-46.286, 85-46.287 et 85-46.288 ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon cet article, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que le mémoire produit par les demandeurs, soulevant une question de pur fait, ne contient aucun moyen de droit et, dès lors, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
Condamne les demandeurs, envers les Etablissements Alberti, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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