Cour d'appel, 27 novembre 2024. 22/03277
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03277
Date de décision :
27 novembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03277
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPVX
AFFAIRE :
[B] [U]
C/
Société ALLIANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 19/01323
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Cécile AUBRY
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [U]
né le 31 août 1985 à [Localité 9] (Rep. Dem. du Congo)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1731
APPELANT
****************
Société ALLIANCE prise en la personne de Me [J] - mandataire liquidateur de la société MAISON [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Société BCM prise en la personne de Me [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] a été engagé par la société Maison [I], en qualité d'aide cuisinier, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2017.
Cette société, créée le 4 septembre 2017, exerce une activité de traiteur-charcutier à [Localité 10]. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 4 avril 2007.
Par avenant du 11 décembre 2017, il a été convenu entre les parties que le contrat de travail débute le 8 décembre 2017.
Par avenant du 26 décembre 2017, il a été convenu entre les parties que le contrat de travail débute le 26 décembre 2017.
Par lettre du 18 janvier 2018, l'employeur a informé le salarié de la fermeture de l'établissement à la suite d'un sinistre survenu le 26 décembre 2017.
Par décision du préfet du 22 janvier 2018, l'employeur a été autorisé à placer son établissement en activité partielle du 26 décembre 2017 au 26 juin 2018 pour quatre salariés.
Par lettre du 6 septembre 2019, l'employeur a notifié un avertissement au salarié pour avoir quitté son poste de travail plus tôt que prévu le 25 juillet 2019, pour avoir été absent le 26 juillet 2019 sans justificatif, pour avoir prolongé unilatéralement ses congés annuels du 20 au 26 août 2019 puis du 27 au 31 août 2019, le salarié posant le reliquat de ses congés sans autorisation de l'employeur le 3 septembre 2019.
Par lettre du 5 octobre 2019, l'employeur a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 15 octobre 2019.
Par lettre du 10 octobre 2019, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur dans les termes suivants :' Embauché depuis le 1/12/2017 en tant qu'Aide-Cuisinier chez MAISON [I], je constate avec regret, qu'un certain nombre de mes droits en tant que salarié ont été bafoués.
Les faits cités ci-dessous dont la responsabilité incombe entièrement à MAISON [I] mecontraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail :
. Travail non déclaré auprès de l'URSSAF, ni à aucun autre organisme social de travail du 8/12/2017 au 26/12/2017 alors que j'ai travaillé chez LALLIER TRAITEUR, l''une des entreprises gérées par vous et/ou un membre de votre famille et je pense notamment à [O] [I]. Ceci porte atteinte à mes droits sociaux. Pour cette prestation, j'ai été rémunéré par chèque n° 3602633 du Crédit Mutuel d'un montant total de 664,15 euros dont le signataire est [N] [I], sans réception d'un bulletin de salaire.
. Acte de racisme et harcèlement moral à mon égard. Le gérant, M. [N] [I], s'est permis d'ouvrir mon casier en mon absence et sans mon autorisation pour y introduire desbananes. A mon arrivée, il pousse des cris de singe et se met à en rire avec un de nos collègues.
Ceci est inadmissible.
. Aucune visite d'information et de prévention (ancienne visite médicale d'embauche) de faite.
. Non-respect du temps de pause. Depuis ma prise de poste chez MAISON [I], je n'ai bénéficié d'aucun temps de pause soit 20 minutes après 6 heures de travail consécutives tel que le prévoit la loi et aucune compensation financière ne m'a été proposée. Ceci étant considéré comme heure supplémentaire et doit être payée à sa juste valeur.
. Non-respect de la réglementation des caméras de vidéosurveillance. Vous utilisez des caméras de surveillance dans le laboratoire de la cuisine qui filme le personnel sans interruptionpendant notre temps de travail et ce, sans aucune information et autorisation du personnel. Il est de votre devoir de nous en informer par un avenant au contrat éventuellement.'.
Par requête du 15 octobre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre, a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Maison [I].
Par jugement du 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce ) a :
- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes
- débouté la défense et la partie intervenante du surplus de leurs demandes
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 28 octobre 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre, a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de la société Maison [I] et a désigné la SELARL BCM prise en la personne de Me [X], en qualité d'administrateur judiciaire et la société Alliance prise en la personne de Me [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :
- Recevoir M. [U] en ses demandes et l'y déclarer bien-fondé
-Infirmer le jugement du 28 septembre 2022 du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau de :
- Dire qu'il y a lieu de requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 11 octobre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Fixer au passif de la Société Maison [I] les sommes suivantes :
- 816,09 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 714,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1 632,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 163,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi
- 1 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
- Ordonner la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, à savoir l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte ainsi que l'intégralité des bulletins de salaire rectifiés quant à la date d'embauche de M. [U] au 8 décembre 2017 ;
- Débouter la société Maison [I], la SAS Alliance, la SELARL BCM et l'Unedic délégation Association AGS CGEA Ile de France ouest de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
- Condamner la société Maison [I] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- Condamner la société Maison [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Maison [I], la société BCM prise en la personne de Maître [X] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Maison [I] et la société Alliance prise en la personne de Maître [J] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Maison [I] demandent à la cour de :
-Confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 28 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes
-Infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 28 septembre 2022
Et statuant à nouveau :
- Condamner M. [U] à payer à la Maison [I] la somme de 1 707 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préavis non-exécuté
En tout état de cause
- Condamner M. [U] à verser à la Maison [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [U] aux entiers dépens
L'association AGS CGEA IDF Ouest, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées par acte d'huissier du 23 juin 2023, n'a pas constitué avocat et a précédemment indiqué par lettre du 14 novembre 2022 qu'elle n'interviendrait pas à l'instance , rappelant simplement les conditions de mise en oeuvre de sa garantie dans les limites des plafonds définis en exécution du contrat de travail. Il sera donc fait application à son égard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prise d'acte
Le salarié fait valoir qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 10 octobre 2019 en raison des manquements graves de l'employeur qui témoignent du peu de sérieux et de considération avec lesquels il s'est comporté envers lui.
Le mandataire judiciaire réplique que c'est dans un contexte d'insubordination et de refus total de retour au travail que la société Maison [I] a été dans l'obligation de convoquer le salarié le 5 octobre 2019 à un entretien préalable à son éventuel licenciement, que le salarié ne s'y est pas présenté mais a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 10 octobre 2019 de sorte que la prise d'acte est simplement liée au fait que le salarié allait être licencié en raison de ses multiples absences injustifiées.
**
La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail, en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison d'un manquement de ce dernier à ses obligations. Ces manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail (Soc., 26 mars 2014, pourvoi n°12-23.634, Bull. V n°85, Soc., 9 janvier 2019, pourvoi n°17-24.803). Cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les faits invoqués la justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans la lettre de rupture et dans la mesure où les motifs énoncés dans la lettre de prise d'acte ne fixent pas les limites du litige, il y a lieu d'examiner tous les griefs invoqués par le salarié dans ses conclusions, même s'ils ne sont pas mentionnés dans la lettre.
Au cas présent, le salarié se prévaut de plusieurs manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail dans sa lettre de prise d'acte.
1- un travail dissimulé pour le compte de la société Lallier Traiteur sur la période du 8 au 26 décembre 2017
Alors que sa date d'embauche pour la société Maison [I] a été repoussée à deux reprises le salarié reproche à l'employeur de l'avoir fait travailler sans être déclaré pour le compte de la société Lallier Traiteur, dont il était également le gérant, sur la période du 8 au 26 décembre 2017, sans contrat et sans convention de mise à disposition entre les deux sociétés, l'employeur répliquant que la société Maison [I] a subi un accident de travaux qui a reporté son ouverture et qu'elle a proposé de façon alternative au salarié de travailler au sein de la société Lallier Traiteur, sans jamais vouloir dissimuler cet emploi temporaire du salarié et que la société Maison [I] a rectifié la situation sur le bulletin de paye, quand le salarié le lui a demandé.
Il n'est pas discuté au dossier que le salarié, dont le contrat de travail a fait l'objet de deux avenants successifs pour reporter l'embauche au 8 puis au 26 décembre 2017, a été employé durant cette période par la société Lallier Traiteur à la demande de la société Maison [I] dont l'ouverture était reportée.
Si la société Maison [I], par la voix du mandataire judiciaire, indique que c'est pas erreur qu'elle n'a pas fait mention de cette période de travail sur le bulletin de paye du salarié de décembre 2017, il est établi que le salarié a travaillé, à sa demande, sans contrat de travail pour la société Lallier Traiteur.
Toujours sans aucune disposition contractuelle, dès lors que le salarié s'est prévalu de cette situation lors de la rupture, la société Maison [I] a décidé de prendre en compte ce temps de travail . Ce n'est que lorsque le salarié s'est prévalue de cette situation lors de la rupture que l'employeur a pris en compte ce temps travaillé par le salarié.
La rectification du bulletin de paye du salarié par la société Maison [I] a été tardive et partiellement effectuée en ce que le nouveau bulletin de paye, édité en décembre 2019; indique que le salarié a perçu un ' appointement du 8 au 25 décembre 2017 ' d'un montant de 847,10 euros, somme versée au salarié deux années après la période travaillée, et la date d'ancienneté indiquée dans ce bulletin est fixée au 26 décembre 2017 et non au 8 décembre 2017, ce qui correspond au travail effectué par le salarié pour la société Lallier Traiteur à la demande de la société Maison [I].
En outre, cette rectification est intervenue après la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes en la forme des référés, le salarié s'étant désisté en mars 2020 de sa demande à réception des documents rectifiés. Le salarié relève également à juste titre que les documents sociaux remis en décembre 2019 au nom de la société Maison [I] sont signés par l'ancien gérant, M. [N] [I] alors qu'il n'était plus le représentant légal de la société, M. [O] [I] étant le nouveau gérant depuis le 9 août 2019.
Par ailleurs, si l'attestation d'employeur pour l'Unédic fixe au 8 décembre 2017 la date d'embauche du salarié, le certificat de travail mentionne que le salarié ' a été employé du 8 décembre2017 au 10 octobre 2019' mais également dans la phrase suivante ' du 26/12/2017 au 10/10/2019'.
Si le salarié allègue ensuite qu'il ignore si cette période de travail a été régularisée auprès de l'Urssaf, le mandataire judiciaire ne le justifie pas.
Enfin, le salarié affirme que cette situation s'est reproduite par la suite ponctuellement, ce qui est établi en ce que M. [N] [I], alors gérant de la société Maison [I], a émis le 9 mai 2018 un chèque d'un montant de 664,13 libellé au nom du salarié.Il n'est pas contesté qu'il s'agit du paiement d'une prestation de travail pour la société Lallier Traiteur ni que la société Maison [I] a admis dans ses conclusions en première instance avoir « prêté » son salarié à une autre société sans obtention de l'accord écrit de ce dernier et sans conclusion d'une convention de mise à disposition entre les deux sociétés.
Le manquement est donc établi en ce que le salarié a travaillé à la demande de la société Maison [I] pour un autre employeur sans contrat de travail en décembre 2017 et qu'il n'a été rémunéré de cette prestation de travail qu'en décembre 2019, sans être assuré que cette situation a été régularisée auprès de l'Urssaf.
2- sur les faits de racisme et de harcèlement moral
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir fait preuve de racisme et de harcèlement moral à son égard avec la complicité d'un autre salarié, M. [V], ce que conteste le mandataire judiciaire.
Si le salarié produit une photographie dont il ressort que des bananes ont été mises dans les poches de son blouson, aucun élément n'établit que ces faits ont été commis sur le lieu de travail et par le gérant lui-même comme le soutient le salarié.
Pas davantage, le salarié ne justifie que le gérant ' poussait des cris de singe' à son arrivée et ' rigolait' avec M. [V].
Le salarié ne procède que par affirmations générales sans offre de preuve. Les manquements allégués ne sont en conséquence pas établis.
3 - sur l'absence de visite d'information et de prévention
Aux termes de l'article R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Le salarié se prévaut de l'absence de visite lors son embauche, ce que ne conteste pas le mandataire judiciaire qui invoque une décision de la Cour de cassation en ce que, en cas d'absence avérée de visite médicale d'embauche, ce manquement de l'employeur, qui ne résultait pas d'un refus mais d'une simple négligence, n'empêche pas la poursuite du contrat de travail (cf Soc., 18 février 2015, pourvoi n° 13-21.804).
Le manquement est établi et la cour en examinera ultérieurement les conséquences.
4 - sur l'absence de respect du temps de pause de 20 minutes
Le salarié invoque une absence de respect du temps de pause de 20 minutes après six heures de travail.
La preuve du respect des durées maximales de travail et des temps de pause pèse sur l'employeur qui est débiteur de l'obligation de sécurité.
Si l'employeur produit des attestationsde salariés qui témoignent de ce que l'employeur a toujours respecté la durée du travail du salarié, cela ne suffit toutefois pas à établir que M. [U] a été en mesure de prendre une pause.
Le manquement est établi.
5 - sur le non-respect de la réglementation relative aux caméras de vidéo-surveillance
Aux termes de l'article L.1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Il résulte de ce texte que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d'un système de vidéo-surveillance permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n'ont pas été préalablement informés de l'existence. Le juge doit vérifier si le système de vidéo-surveillance est utilisé pour contrôler le salarié dans l'exercice de ses fonctions ( cf Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 20-10.843).
Le salarié reproche à l'employeur depuis son recrutement en décembre 2017 le non-respect de la réglementation relative aux caméras de vidéo-surveillance et d'avoir été filmé sans discontinuer et sans autorisation préalable, le mandataire judiciaire affirmant que l'employeur avait informé le personnel de l'utilisation de caméras vidéo-surveillance afin de limiter les vols et les problèmes de sécurité.
Par lettre du 1er décembre 2018 dont l'objet est ' courrier d'information destiné aux salariés', la société Maison [I] a indiqué avoir placé les locaux sous vidéo-surveillance, notamment le laboratoire, pour sécuriser les biens et les personnes et que le dispositif a été déclaré auprès de la Cnil.
Toutefois, l'employeur n'établit pas avoir remis cette note aux salariés ni qu'elle a été affichée et la déclaration à la Cnil n'est pas produite aux débats, étant rappelé que si depuis le 25 mai 2018, date d'entrée en application du RGPD ( règlement général sur la protection des données), ces fichiers n'ont plus à être déclarés à la Cnil, le salarié invoque une utilisation des caméras depuis l'ouverture de l'établissement et son recrutement.
Il ressort également des captures d'écran faites par le salarié de messages et photographies que l'employeur a mis en ligne sur le réseau social facebook que tout l'intérieur du laboratoire, en ce compris l'accès à la porte des toilettes des salariés, est filmé de sorte que l'employeur est en capacité en permanence de visualiser les salariés à leurs postes de travail ainsi que leurs allées et venues.
Le système de vidéo mis en place par la société Maison [I] a eu notamment pour effet d'enregistrer l'activité du salarié affecté au poste de travail au laboratoire de préparation culinaire sans en avoir été préalablement informé, même s'il ne peut pas être sérieusement soutenu que le salarié ignorait l'existence de caméras vidéo.
Le manquement de l'employeur est donc établi.
6 - sur le versement en retard des salaires et des documents sociaux
Le salarié reproche à l'employeur de lui avoir très souvent versé ses salaires en retard et que les bulletins de salaires ne lui étaient pas systématiquement remis malgré ses demandes insistantes.
Le mandataire judiciaire ne peut réfuter cette allégation en ce que le salarié produit les extraits de ses relevés bancaires des mois d'avril et septembre 2019 où il apparaît que :
- son salaire de février 2019 a été réglé par deux chèques en mars 2019 (chèques remis les 11 mars 2019 et 19 mars 2019),
- son salaire du mois de juillet 2019 lui a été versé le 12 août 2019 via le compte personnel de
M. [N] [I] qui n'était plus gérant de la société Maison [I].
Le mandataire judiciaire ne conteste également pas l'absence de remise des bulletins de paye de juillet et août 2018 avant la mise en oeuvre de la présente procédure.
Par ailleurs, il a été précédemment établi que le salarié n'a perçu le versement de son salaire pour la période du 8 au 25 décembre 2017 qu'en décembre 2019.
Le manquement est donc établi.
En définitive, plusieurs manquements de l'employeur sont donc établis et il importe que l'employeur ait engagé une procédure de licenciement pour absences injustifiées du salarié peu de jours avant la prise d'acte et qu'il produise de nombreux témoignages de salariés qui justifient de la bonne ambiance au sein de l'établissement et de l'aide apportée par le gérant à M. [U] et à d'autres salariés en vue de l'obtention d'un logement social.
Le fait que le salarié a travaillé sans contrat de travail pour un autre employeur et ne perçoive son salaire à ce titre qu'après la rupture, le fait qu'engagé il travaille de nouveau pour une autre entreprise à la demande de l'employeur, le fait que son salaire soit versé en retard peu avant la prise d'acte, le fait que le salarié soit en permanence filmé pendant son temps de travail sans avoir donné au préalable son autorisation, constituent dans leur ensemble des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Il en résulte que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du salarié du 10 octobre 2019 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par voie d'infirmation du jugement, le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture comme suivant:
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, l'article 12 de la convention collective applicable prévoit qu'entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté, le préavis est d'un mois. Sur la base d'un salaire de référence de 1 632,68 euros, non discuté, il convient de fixer cette somme au passif de la société Maison [I], outre 163,26 euros de congés payés afférents au titre de cette indemnité, somme non utilement contestée en son calcul.
S'agissant de l'indemnité légale de licenciement, le salarié a acquis une ancienneté de 1 an et 10 mois et l'indemnité se décompose comme suit : (1632,68/4) x (1 + 9/12) = 714,29 euros, somme qui sera fixée au passif de la société Maison [I].
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application du barème fixé à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié qui justifie d'une année d'ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés, a droit à une indemnité brute de 0,5 mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1 632,68 euros bruts), de son âge (44 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, le salarié ayant retrouvé un travail de février 2020 à mars 2020 puis indiquant ne pas avoir retrouvé un autre emploi sans davantage de précisions, il y a lieu de fixer au passif de la société, par voie d'infirmation, la somme de 816,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le paiement par le salarié de l'indemnité compensatrice de préavis
Compte tenu de l'issue du litige, l'employeur sera débouté de sa demande de condamnation du salarié à lui verser la somme de 1 704 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires applicables.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande forfaitaire en paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de 507 heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées faute de n'avoir pas pu prendre une pause de 20 minutes toutes les six heures consécutives, le salarié ne produit aucune pièce ni décompte, comme indiqué précédemment.
Le salarié ne présente donc aucun élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Au surplus, la cour relève que le fait pour le salarié de n'avoir pas bénéficié de ses temps de pauses quand il travaillait plus de six heures consécutives n'induit pas automatiquement la réalisation d'heures supplémentaires.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
En l'espèce, le salarié indique que l'employeur a manqué à ses obligations en commettant divers manquements graves qui ont justifié sa prise d'acte, ce qui lui a causé un préjudice.
Toutefois, le salarié ne justifie pas de circonstances autres que celles indemnisées au titre de la rupture du contrat de travail en raison du préjudice moral.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d'ordonner au mandataire judiciaire de remettre au salarié une attestation France Travail, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt et des bulletins de paye rectifiés quant à la date d'embauche au 8 décembre 2017.
Sur la fixation au passif et la garantie de l'AGS
En application des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce et de l'article L. 3253-8 du code du travail, les créances du salarié seront fixées au passif de la société Maison [I].
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dans la limite de sa garantie ainsi qu'elle l'a rappelé dans sa lettre précitée, adressée à la cour, étant ajouté que les indemnités allouées au titre des frais irrépétibles ne rentrent pas dans le champ de cette garantie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et confirmer que le jugement qui débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles engagés pour leur défense.
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison [I].
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour préjudice moral, en ce qu'il déboute la société Maison [I] de sa demande de condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 1 704 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en ce qu'il déboute chaque partie de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison [I] aux sommes suivantes :
. 816,09 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 714,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1 632,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 163,22 euros au titre des congés payés afférents,
ORDONNE à la SAS Alliance prise en la personne de Me [J], mandataire judiciaire de la société Maison [I] de remettre à M. [U] une attestation France Travail, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt et des bulletins de paye rectifiés quant à la date d'embauche au 8 décembre 2017,
DECLARE la présente décision opposable à l'Unedic Délégation CGEA-AGS d'Île de France Ouest dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison [I].
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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