Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03033
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNWV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 25 Septembre 2019 - RG n° 17/00064
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par M. [I], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 22 juin 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3].
FAITS et PROCEDURE
Le 28 juillet 2016, M. [X] [H], salarié de la société [5] (la société), mis à la disposition de la société [1] en qualité d'agent de production agroalimentaire, a été victime d'un accident dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail: ' Alors que M.[H] manipulait le tiroir, il s'est coincé la main droite puis le tiroir est retombé sur sa main.
Siège des lésions: main droite,
Nature des lésions : contusion ( hématome).'
Le certificat médical initial du 28 juillet 2016 fait état de 'contusion d'autres parties du poignet et de la main droite ' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 août 2016.
Ce sinistre a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 23 août 2016 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] ( la caisse )
Des arrêts de travail et des soins ont été prescrits à M. [H] jusqu'au 12 décembre 2019.
Le compte employeur comptabilise 522 jours d'arrêt de travail.
Le 14 février 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 3] d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, contestant l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [H].
Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a:
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- dit la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [H] le 28 juillet 2016 opposable à la société [5],
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime M. [H] le 28 juillet 2016,
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident dont a été victime M. [H] le 28 juillet 2016 sont opposables à la société [5],
- condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2019, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 19 mai 2022, la présente cour a:
- avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 28 juillet 2016 dont a été victime M. [H], ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [V] [R], avec pour mission de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 28 juillet 2016 lui sont bien imputables ou s'ils relèvent d'une cause totalement étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, et dans l'hypothèse d'un état pathologique préexistant, indiquer si l'accident l'a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l'accident a cessé d'avoir une incidence sur l'évolution de cet état,
- ordonné la consignation par la société [5] auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 décembre 2022,
- réservé les dépens.
A cette date, l'affaire a été renvoyée au 22 juin 2023, l'expert n'ayant pas déposé son rapport.
Le rapport d'expertise a été établi le 30 mai 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 22 juin 2023 et soutenues oralement par son conseil, la société [5] demande à la cour de:
- entériner le rapport d'expertise médicale du docteur [R],
- dire que l'ensemble des arrêts de travail prescrits à compter du 19 octobre 2016 ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières, sont inopposables à la société [5], puisque n'étant pas en relation avec l'accident du travail de M. [H] en date du 28 juillet 2016,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise( 2985,54 euros) avancés par la société [5].
Par conclusions reçues au greffe le 12 juin 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire que les arrêts de travail et soins prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité et qu'ils sont antérieurs à la date de consolidation de l'accident du travail de M. [H],
- confirmer et déclarer opposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [H],
- ordonner une contre - expertise médicale à la lumière des observations formées par le docteur [F] , médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3],
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- laisser les frais d'expertise à la charge de la société [5].
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Les dispositions du jugement déféré ayant dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [H] le 28 juillet 2016 est opposable à la société [5], ne sont pas remises en cause, elles seront donc confirmées.
- Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail
La caisse se prévaut de la note médicale de son médecin conseil, le docteur [F] du 9 juin 2023, pour solliciter une contre - expertise médicale faisant valoir que c'est sans aucune preuve médicale que l'expert d'une part, nie l'atteinte post traumatique du poignet droit pourtant inscrite sur le certificat médical initial, et d'autre part, rattache la lésion du TFCC à un état antérieur lié à la pratique du tennis.
La société demande à la cour d'entériner le rapport d'expertise, d'écarter des débats la note médicale du docteur [F] du 9 juin 2023, en ce qu'elle n' a pas été soumise à la discussion médicale dans le cadre de l'expertise, alors que la caisse n'a adressé aucun dire à l'expert suite au dépôt du pré - rapport.
Il aurait effectivement été opportun que la caisse adresse les observations de son médecin conseil dans le cadre d'un dire à l'expert, ce qui aurait permis de les soumettre à la discussion médicale.
Cependant, bien que produite après dépôt du rapport d'expertise, ces observations ont pu être débattues contradictoirement, de sorte qu'elles ne seront pas écartées des débats.
Le rapport d'expertise fait état des éléments suivants :
M. [H] a déclaré avoir été victime, le 28 juillet 2016, d'un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d'accident du 29 juillet 2016: 'alors qu'il manipulait le tiroir, il s'est coincé la main droite puis le tiroir retombé sur sa main.
Siège des lésions: main droite'
Le certificat médical initial du 28 juillet 2016 fait état de ' contusion d'autres parties du poignet et de la main droite' .
L'expert relève que le diagnostic médical initial a été extrêmement approximatif, qu'il a été repris dans les constatations détaillées des prolongations d'arrêt de travail des 4,12 et 18 août 2016, qu'en revanche, à compter du 2 septembre 2016, les prolongations font état de 'douleur poignet droit post traumatique, contusion du poignet droit', celles prescrites du 12 novembre 2016 au 15 novembre 2017 font état de ' poignet droit - douleurs post traumatiques'. Du 13 novembre 2017 au 18 mai 2018, les prolongations d'arrêts de travail mentionnent : 'poignet droit - dénervation du carpe -bloc IOA IOP -douleurs'. Celles prescrites du 17 mai 2018 au 14 septembre 2018 sont motivées par : 'poignet droit - suite traumatisme algodystrophie - dénervation carpe douleurs ou impotence douloureuse'. A compter du 14 septembre 2018, elles mentionnent: 'impotence douloureuse poignet droit suite contusion, scanner; désinsertion partielle TFCC avec probable lésion capsuloligamentaire'.
Le 22 novembre 2018, la prolongation est motivée par : ' impotence douloureuse poignet droit suite contusion ; désinsertion partielle TFCC', celle du 4 mars 2019 fait état de ' poignet droit, - lésion TFCC' et celle du 15 mai 2019 mentionne 'traumatisme du poignet droit'.
L'expert souligne, au vu de ces éléments, que jusqu'au 13 novembre 2017, le médecin traitant mentionne poignet droit - douleurs post traumatiques, que ce n'est qu'à compter de cette date qu'il indique le libellé de l'intervention chirurgicale qu'il a pratiquée ' poignet droit - dénervation bloc IOA IOP.'
L'expert en déduit qu'il n'y a jamais eu de diagnostic lésionnel précisément décrit au niveau ostéo- articulaire ou vasculo- nerveux. En outre, il souligne que les radios du service des urgences, puis celles du 18 août 2016 et l'IRM du 1er septembre 2016 étaient normales, que le diagnostic lésionnel est donc celui d'une simple contusion des parties molles du dos de la main droite survenue à l'occasion d'un traumatisme avec un tiroir.
Il ne peut donc être valablement soutenu par la caisse que c'est sans aucune preuve médicale que l'expert nie l'atteinte post traumatique du poignet droit inscrite sur le certificat médical initial.
Le docteur [R] ajoute que M. [H] a été immobilisé dans une attelle pendant 42 jours pour une simple contusion, ce qui est manifestement excessif et qui explique le fait que le poignet se soit enraidi au cours de cette longue période d'immobilisation.
L'expert expose que lors de l'arthroscanner du poignet droit que M. [H] a effectué le 17 janvier 2017, il a été découvert un aspect de désinsertion partielle du versant ulnaire du TFCC (ligament triangulaire ou Triangular Fibro Cartilage Complex) avec une absence d'opacification de l'articulation radio-ulnaire distale.
Il explique, qu'indépendamment des lésions traumatiques, il existe aussi des lésions dégénératives non traumatiques du TFCC, souvent en rapport avec un conflit ulno-carpien, que les perforations physiologiques ne sont pas rares, qu'une perforation vraie entraîne une opacification de l'articulation radio ulnaire distale, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne M. [H].
Il ajoute que les lésions traumatiques du TFCC sont toujours dues à des mécanismes indirects ou en mouvements forcés, qu'en l'espèce, M. [H] a subi une contusion directe qui n'a pas pu entraîner une lésion traumatique du TFCC.
Il en conclut qu'il faut considérer l'aspect de désinsertion partielle du versant ulnaire du TFCC comme un état antérieur au traumatisme du 28 juillet 2016.
L'expert précise que le mécanisme déclenchant des lésions du TFCC est indirect en prono supination forcée ou contre résistance ou lors d'une chute sur la main en hyper extension du poignet, qu'ici, il n'a jamais été question de mécanisme direct, que les lésions peuvent être traumatiques mais aussi dégénératives, qu'elles peuvent être favorisées par une modification de l'indice radio- ulnaire responsable d'un conflit ulno carpien, que l'arthroscanner retrouve une perforation qui entraîne une opacification de l'articulation radio ulnaire distale, que les perforations physiologiques ne sont pas rares.
L'expert souligne que le tennis est un facteur d'atteinte du TFCC, que M. [H] faisait du tennis couramment et régulièrement avant son accident du 28 juillet 2016 et qu'il a recommencé à le pratiquer le 23 avril 2018, ce qui explique l'aspect de désinsertion partielle du versant ulnaire du TFCC du 17 janvier 2017, signant ainsi l'état antérieur, et la désinsertion partielle du versant ulnaire du TFCC du 30 août 2018 associée à une probable lésion capsulo- ligamentaire antérieure et intense.
Le 30 mars 2023, le docteur [F] affirmait dans son argumentaire que l'intervention de dénervation réalisée le 17 novembre 2017 n'avait pas été efficace, ce qui attestait que c'était bien l'atteinte ligamentaire provoquée par l'accident du 28 juillet 2016 qui était responsable de symptomatologie.
L'expert note que cet argument ne tient pas puisque l'accident n'a pas pu provoquer d'atteinte ligamentaire car il s'agissait d'un traumatisme direct, ne pouvant donc entraîner de lésions du TFCC , celles - ci étant dues à de violents traumatismes indirects, que de plus, le traumatisme intéressait la main et non le poignet, que le docteur [F] omet de préciser qu'entre la dénervation et la suture du TFCC, M. [H] avait repris le tennis.
En outre, il est précisé que compte tenu de l'état dépressif sévère de M. [H], l'intervention de dénervation n'a pu avoir lieu qu'au mois de novembre 2017.
Le docteur [R] conclut de l'ensemble de ces éléments que :
- les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 28 juillet 2016 ne lui sont imputables que pour la composante contusion face dorsale de la main droite,
- le reste des soins et arrêts de travail qui concernent un syndrome douloureux subjectif, survenant sur un terrain favorisant car dépressif et chez un patient dont le ressentiment a été excité par le fait qu'il n'avait pas été écouté quand il avait signalé que le tiroir dysfonctionnait, ne sont pas imputables à l'accident du travail du 28 juillet 2016,
- la lésion du TFCC n'a pu être générée par le traumatisme en rapport avec l'accident du 28 juillet 2016 et relève donc d'un état antérieur évoluant pour son propre compte du fait de la pratique du tennis.
Il conclut que l'accident a révélé l'état pathologique antérieur, qu'il s'est agi d'une contusion simple par traumatisme direct au niveau du dos de la main droite, survenue sur une pathologie ligamentaire pré- existante du poignet au niveau du TFCC, non traumatique, que cette lésion du TFCC a ensuite évolué pour son propre compte lors de la reprise du tennis, que l'accident a cessé d'avoir une incidence sur l'évolution de l'état pathologique à la date du 19 octobre 2016, de sorte que la durée d'arrêt de travail imputable à l'accident du 28 juillet 2016 est de 83 jours.
En l'état de ces développement, aucun élément ne justifie que soit ordonnée une contre - expertise médicale. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de dire que les soins et arrêts prescrits à M. [H] du 28 juillet 2016 au 19 octobre 2016 sont imputables à l'accident du travail du 28 juillet 2016 et donc opposables à la société, que les soins et arrêts prescrits à compter du 20 octobre 2016 ne lui sont pas imputables et sont donc inopposables à la société.
La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et par voie d'infirmation les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 19 mai 2022,
Vu le rapport d'expertise du docteur [R],
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [H] le 28 juillet 2016 est opposable à la société [5],
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les soins et arrêts prescrits à M. [H] du 28 juillet 2016 au 19 octobre 2016 inclus au titre de l'accident du travail du 28 juillet 2016 sont imputables à cet accident et opposables à la société [5],
Dit que les soins et arrêts prescrits à M. [H] à compter du 20 octobre 2016, au titre de l'accident du travail du 28 juillet 2016 ne lui sont pas imputables et sont donc inopposables à la société [5],
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de sa demande de contre - expertise médicale,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX