Tribunal Administratif de Montreuil, 15 février 2024. 2314087
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2314087
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, M. B C A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui remettre une carte de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident. Toutefois, le préfet de police a édité, le 17 février 2023, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête, la carte de résident de M. A valable du 22 novembre 2022 au 21 novembre 2032. Par suite, la requête de
M. A étant sans objet, elle est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Montreuil, le 15 février 2024.
La présidente de la 11ème chambre
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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