Cour d'appel, 12 décembre 2024. 23/00173
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00173
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° 379
GR
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 26.12.2024.
Copie authentique délivrée à :
- Me Bennouar,
le 26.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 12 décembre 2024
RG 23/00173 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2023/43, rg n° 2021 001447 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 avril 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 31 mai 2023 ;
Appelante :
Mme [P] [F], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant au [Adresse 9] ;
Ayant pour avocat la Selarl [4], représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [M] [F], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
La Sarl [11], ([10]), inscrite au Rcs de [Localité 7] sous le n° 84 129 B, n° Tahiti 106 096 dont le siège social est sis à [Adresse 8] ;
Représentés par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 10 octobre 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme Iméra SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
[P] [F] a assigné en 2016 la [11] ([10]) et son gérant [M] [F] aux fins de voir ceux-ci condamnés à assurer la publicité d'une cession de parts de ladite société faite à elle le 17 mai 2008 par [D] [F], en procédant à la modification des statuts et aux formalités et déclarations administratives.
Par jugement rendu le 29 novembre 2019 et confirmé par arrêt de cette cour en date du 11 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a condamné la [11] et [M] [F] à procéder aux formalités et déclarations administratives, ainsi qu'à la modification des statuts de la société, sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Le jugement a été signifié aux deux défendeurs le 11 décembre 2019. L'arrêt a été signifié à la SA [10] le 12 mars 2021.
[P] [F] a saisi à nouveau le tribunal mixte de commerce le 23 novembre 2021 pour demander la liquidation de l'astreinte.
Par jugement rendu le 28 avril 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel de Papeete.
[P] [F] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 31 mai 2023 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 7 juin 2023 à la société [10].
Il est demandé :
1° par [P] [F], dans ses conclusions visées le 29 juillet 2024, de :
Vu les articles 716 et suivants du Code de Procédure Civile,
liquider l'astreinte prononcée par jugement du Tribunal Mixte de Commerce le 29 novembre 2019 et confirmé par arrêt de la Cour d'Appel du 11 mars 2021 dont le point de départ a été fixé à la signification de l'arrêt de la Cour d'appel ;
condamner solidairement la société [10] et Monsieur [M] [F] au versement d'une somme de 61.100.000 francs CFP au titre de la liquidation d'astreinte arrêtée provisoirement au 17 juillet 2024, sauf à parfaire à la date du jugement à intervenir ;
dire et juger que l'astreinte due par les défendeurs sera portée à la somme de 100.000 CFP par jour de retard à compter du jugement à intervenir et les y condamner ;
condamner la société [10] et Monsieur [M] [F], solidairement, au versement d'une somme de 500.000 CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, dont distraction ;
2° par [M] [F] et la [11], dans leurs conclusions visées le 28 juin 2024, de :
Vu les articles 716 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, vu les pièces produites,
Réduire l'astreinte à la somme d'un franc symbolique ;
Rejeter toutes autres demandes de [P] [F] ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour décliner sa compétence au profit de celle de la cour d'appel, le jugement entrepris a retenu que l'arrêt du 11 mars 2021, quoiqu'étant confirmatif du jugement du 29 novembre 2019 qui a fixé l'astreinte, a toutefois modifié celle-ci en en faisant courir le point de départ au jour de la signification de l'arrêt et non plus du jugement.
La saisine de la cour par la voie du présent appel n'est pas contestée. L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
Aux termes des articles 716 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française :
Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l'a ordonnée.
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
[P] [F] expose que : la société [10] est une compagnie maritime qui arme les navires Saint Xavier Maris Stella desservant les Tuamotus ; elle a été constituée entre ses frères [D] et [M] [F] ; en suite de cessions de parts, le capital a été réparti en 2008 entre [M] [F] (1819 parts) et elle-même (1181 parts) ; néanmoins, il n'a pas été fait de mention de la cession au RCS ni de modification des statuts, ce pourquoi la [10] et son gérant ont été condamnés sous astreinte ; non content de refuser de reconnaître à sa s'ur sa qualité d'associée, [M] [F] a vendu le seul navire en état de marche de la compagnie [10] ([6]) à une société dans laquelle est associé son ancien comptable, cession qui fait l'objet de recours ; la mauvaise foi d'[M] [F] et l'atteinte portée à l'intérêt social de la [10] sont avérés ; l'astreinte doit être liquidée à son montant nominal de 50 000 F CFP x 1222 jours (depuis la signification de l'arrêt) ; la résistance délibérée des défendeurs motive qu'elle soit portée au montant de 100 000 F CFP par jour de retard.
[M] [F] et la société [10] concluent que : le montant de la liquidation de l'astreinte doit être fixé en proportion raisonnable de l'enjeu du litige ; [P] [F] ne justifie pas qu'un préjudice ait été causé par la non-exécution ; elle n'a jamais exercé ses droits d'associée ; sa demande s'explique par un contentieux salarial ; la liquidation demandée mettrait la [10] en état de cessation des paiements ; elle doit être ramenée au franc symbolique.
Sur quoi :
L'arrêt de cette cour en date du 11 mars 2021 a confirmé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement en date du 29 novembre 2019, mais en a fixé dans ses motifs le point de départ à la date de la signification de l'arrêt.
Il n'est justifié de celle-ci qu'à l'égard de la SA [10], par exploit délivré le 12 mars 2021.
La société [10] ne justifie ni d'une cause étrangère, ni de difficultés d'exécution. Le litige prud'homal qui l'a opposée à [P] [F] après le licenciement de celle-ci ne caractérise ni l'une, ni l'autre, non plus que le désintérêt allégué de la demanderesse à exercer ses droits d'associée. Au contraire, et comme le concluent d'ailleurs justement les intimés pour s'en prévaloir eux-mêmes, toute personne a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique. Ce principe s'applique aux droits sociaux de [P] [F], dont la cession n'a pas été opposable aux tiers à défaut de publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés. La cession de parts au profit de [P] [F] a été faite quand la société [10] avait la forme d'une SARL. Son extrait d'immatriculation au registre du commerce mentionne qu'elle a été transformée en 2018 en société anonyme, ce qui permet de caractériser que le défaut d'obéir à l'injonction du juge est entièrement volontaire.
L'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Le préjudice subi par son bénéficiaire n'influe pas sur les conditions de la liquidation d'une astreinte provisoire. En revanche, il ne tenait qu'à la société [10] d'exécuter l'ordre du juge. C'est vainement qu'elle se prévaut de son propre refus. Et c'est aussi vainement qu'elle plaide la disproportion du montant de la demande de liquidation de l'astreinte provisoire au regard de l'intérêt du litige et de sa solvabilité. Cette disproportion, dont il n'est au demeurant en rien justifié, aucune pièce n'étant produite par les intimés, ne résulterait que de son propre fait.
Il doit donc être fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte au montant justement calculé par [P] [F]. Le montant de la liquidation étant suffisamment dissuasif pour l'avenir, il n'est pas nécessaire d'augmenter le taux de l'astreinte provisoire. Cette condamnation ne concernera pas [M] [F] personnellement, faute de justification de la signification de l'arrêt du 11 mars 2021 à ce dernier.
Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'appelante. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu le jugement en date du 29 novembre 2019, vu l'arrêt en date du 11 mars 2021, vu la signification en date du 12 mars 2021, vu les articles 716 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond :
condamne la [12] à payer à [P] [F] les sommes suivantes :
50 000 F CFP x 1222 jours = 61 100 000 F CFP au titre de la liquidation d'astreinte arrêtée provisoirement au 17 juillet 2024 ;
250 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de la [12] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 7], le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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