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Cour de cassation, 06 mars 1990. 88-14.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.673

Date de décision :

6 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Z..., veuve Y..., débit de boissons-discothèque "L'Arizona", demeurant à Eymoutiers (Haute-Vienne), boulevard Karl Marx, en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1988 par le tribunal de commerce de Limoges, au profit de M. Christian X..., administrateur judiciaire, demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ..., pris en qualité de représentant des créanciers de Mme Paulette Z..., déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 22 juin 1987, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme veuve Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le jugecommissaire dans la limite de ses attributions ne sont pas susceptibles de recours en cassation, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ; Attendu que Mme Y... demande la cassation d'un jugement (tribunal de commerce de Limoges, 18 janvier 1988) qui a rejeté l'opposition par elle formée à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de son entreprise ayant prescrit la vente aux enchères publiques des éléments d'actif de cette entreprise ; Mais attendu que l'ordonnance dont il s'agit a été rendue dans la limite de ses attributions par le jugecommissaire auquel il appartient, conformément à l'article 156, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, d'ordonner la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des biens mobiliers de l'entreprise n'ayant pas fait l'objet en tant qu'éléments d'unités de production d'une cession globale dans les conditions prévues à l'article 155 de cette loi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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