Cour de cassation, 06 janvier 1994. 90-15.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.444
Date de décision :
6 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Lloyd X..., société anonyme d'assurances au capital de 10 000 000 de francs, dont le siège social est à Roubaix (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit :
1 / de Mme Liliane Y..., demeurant à Longe, Villefagnan (Charente),
2 / du Fonds de garantie automobile, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société le Lloyd X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la compagnie le Lloyd X... a assigné Mme Y... en nullité du contrat d'assurance souscrit par celle-ci pour une voiture automobile "Renault 5" ; qu'elle lui a reproché d'avoir faussement précisé que le véhicule était destiné à un usage agricole et d'avoir dissimulé qu'il appartenait à son fils qui en était le conducteur habituel ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mars 1990) d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, de première part, que le fait par son agent de s'être associé à la fraude ne supprimait pas le caractère intentionnel de la fausse déclaration, de l'omission et de la réticence reprochées à Mme Y... ; alors, de deuxième part, qu'en retenant que l'assureur avait renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé la règle selon laquelle la renonciation à un droit ne se présume pas ; alors, de troisième part, que l'agent général qui enregistre les renseignements relatifs au risque agit en qualité de mandataire de l'assuré et non de l'assureur, de sorte que celui-ci ne pouvait se voir opposer la fausse déclaration de Mme Y... ; et alors, de quatrième et dernière part, que la responsabilité éventuelle de la compagnie du fait de son agent, sur le fondement de l'article L. 511-1 du Code des assurances, n'excluait pas la nullité de la police pour fausse déclaration intentionnelle ;
Mais attendu que, selon l'article L. 511-1 du Code des assurances, lorsqu'il participe à l'établissement d'une proposition d'assurance, l'agent général agit dans l'exercice de ses fonctions de mandataire rémunéré de la compagnie, laquelle est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de son agent considéré comme son préposé ; qu'ayant constaté que l'agent général s'était associé à la fraude commise par Mme Y..., la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans retenir une quelconque renonciation de l'assureur à invoquer les dispositions de l'article L. 113-8 du même code, que la compagnie le Llyod X..., dont la responsabilité était engagée sur le fondement de l'article L. 511-1 précité, ne pouvait se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société le Lloyd X..., envers Mme Y... et le Fonds de garantie automobile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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