Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/03673
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 08/11/2023
Dossier : N° RG 23/00295 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INZ2
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
SA ETANDEX
C/
SCCV PAUL PRAS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Septembre 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [S], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA ETANDEX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SCCV PAUL PRAS
représentée par ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 10 JANVIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00380
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Paul Pras a réalisé une opération de construction pour l'édification d'un bâtiment collectif sis résidence [Adresse 2] composé de deux niveaux de parking, avec une zone de commerce, de bureaux et de locaux médicaux ainsi que de 14 logements. La déclaration d'ouverture de chantier a été faite le 5 février 2016 pour un début des travaux le même mois. La réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves en plusieurs phases, les 16 décembre 2019 (parties privatives), 11 septembre 2020 (parties communes), 20 janvier 2020 (bureaux SEPA), 11 septembre 2020 (commerces) et 15 janvier 2021 (VRD).
Par actes d'huissier en date des 26, 27 juillet 2022, 2 et 16 août 2022, la SCCV Paul Pras a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé :
- la SA Etandex
- la SAS Etchart construction
- la SELARL Patrick Arotcharen
- la SAS Betec
- la SARL Climelec
- la SARL BET IMS
- la SARL Alain Biasi
- la SASU Ingecobat
- la SAS Apave sud europe
- la SA Colas sud ouest,
afin de solliciter une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 10 janvier 2023 (RG n° 22/00380), le juge des référés a :
- reçu la SAS Colas France, venant aux droits de la SAS Colas sud ouest et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] en leurs interventions volontaires ;
- dit que les opérations d'expertise se feront au contradictoire de la SAS Colas France, venant aux droits de la SAS Colas sud ouest et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et les déclare communes à celles-ci ;
- ordonné une mesure d'expertise ;
- commis pour y procéder M. [B] [Z], expert près la cour d'appel de Pau, avec mission en veillant en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction, après avoir pris connaissance du dossier de la procédure, s'être fait remettre par les parties toutes pièces utiles et notamment les documents contractuels et techniques (actes de propriété des avoisinants et des existants à démolir, convention, devis, bon de commande, marchés de travaux, polices d'assurance, etc) ;
- se rendre sur les lieux, situés résidence [Adresse 2] et au domicile de chacun des défendeurs, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accuse de réception, et le cas échéant, pour les réunions ultérieures, après accord des parties, par mail, télécopie ou tout autre moyen de communication convenu ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées ;
- se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat ;
- relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, dénoncés dans I'assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d'apparition ; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer à cette fin, l'identité des intervenants concernés (maîtres d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux ;
- dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respecté les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures...) ;
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ;
- indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état ;
- préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 6 mois, à compter de la notification de sa mission et de la consignation ;
- dit que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant ;
- fixé à 5 000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCCV Paul Pras devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
- dit qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime ;
- dit que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties - ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat - auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ;
- dit que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur ;
- dit que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ;
- dit que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à I'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
- dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ;
- dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- laissé les dépens à la charge de la SCCV Paul Pras.
Le juge des référés a reçu notamment l'intervention volontaire de la SAS Colas France venant aux droits de la SAS Colas Sud Ouest et a rejeté la demande de mise hors de cause en déclarant que cela relevait du juge du fond. Il a reçu l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence dès lors que les désordres pouvaient trouver leur cause dans des parties communes et toucher celles-ci.
Le juge des référés a rejeté la demande de provision au motif qu'il existait une contestation sérieuse du fait d'une éventuelle compensation alléguée entre le préjudice causé à la SCCV Paul Pras outre une retenue de garantie de 5 %.
Sur le poste d'apurement des comptes entre les parties, il a rejeté ce chef de mission en déclarant que cela relevait de l'appréciation des juges du fond.
La SA Etandex a relevé appel par déclaration du 25 janvier 2023 (RG n° 23/00295), critiquant l'ordonnance en ce qu'elle déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et en intimant uniquement la SCCV Paul Pras.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 mai 2023, la SA Etandex, appelante, statuant sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil et la loi du 16 juillet 1971, entend voir la cour :
- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bayonne du 10 janvier 2023 en ce qu'elle a débouté « les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » et en particulier rejeté les demandes de la société Etandex visant à :
- voir confier à l'expert judiciaire une mission d'apurement des comptes entre les parties,
- voir condamner la SCCV Paul Pras à lui payer la somme de 17 092 euros à titre provisionnel outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
- ordonner, sans que cela ne puisse valoir reconnaissance de responsabilité d'Etandex, que M. [Z], l'expert judiciaire désigné par l'ordonnance du 10 janvier 2023, se voit également confier une mission d'apurement des comptes entre les parties,
- condamner la SCCV Paul Pras à verser à la société Etandex la somme de 17 092 euros à titre provisionnel ;
- condamner la SCCV Paul Pras à payer à Etandex une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- rejeter la demande formée par la SCCV Paul Pras au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 3 avril 2023, la SCCV Paul Pras, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et la responsabilité contractuelle de droit commun, entend voir la cour :
- réformer l'ordonnance s'agissant de la mission de l'expert qui sera complétée d'un chef d'apurement des comptes entre les parties,
- confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus,
- débouter Etandex de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- y rajoutant, condamner Etandex à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et la condamner aux entiers dépens d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la mission de l'expertise :
Il est demandé dans l'expertise ordonnée l'ajout d'un chef de mission d'apurement des comptes des parties rejeté par le juge des référés.
La cour est saisie de cette critique de l'ordonnance dès lors qu'il existe un appel incident sur ce point puisque l'appel principal a porté uniquement sur le débouté des demandes plus amples ou contraires et alors que la critique du jugement n'a pas porté spécifiquement sur l'organisation de l'expertise à laquelle il avait été fait droit.
Néanmoins, dès lors que seule la SCCV Paul Pras a été intimée, la mission d'expertise qui a été organisée par le juge des référés également à l'égard de la SAS BETEC, la SAS Apave sud Europe, la SAS Colas Sud Ouest, la SAS Colas France, la SAS Etchard Construction, la SELARL Patrick Arotcharen, la SARL Climelec, la SARL BET IMS, la SARL Alain Biasi, la SASU Ingecobat et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] forme un tout indivisible qui ne peut être modifié qu'en présence de toutes les parties pour que ce chef de mission leur soit opposable.
En conséquence, cette demande doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de provision :
La SA Etandex reconnaît elle-même que les comptes ne sont pas consolidés puisqu'elle demande en vain un chef de mission portant sur l'apurement des comptes.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a retenu une contestation sérieuse du fait de la possible compensation avec la réparation des désordres outre la retenue de garantie de 5 % pour rejeter la demande de provision.
L'équité ne commande pas l'allocation aux parties d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande portant sur le chef de mission d'expertise d'apurement des comptes,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Etandex aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE