Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14089 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJ72
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/03186
APPELANTE
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035
INTIMEES
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (10)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
Société FILIA-MAIF
SA immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 341 672 681
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [X] [Y] est propriétaire occupante du lot 10 correspondant à un appartement au 3e étage dans l'immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 4] à [Localité 7].
M. [N] [S] est propriétaire non occupant du lot 14 s'agissant de l'appartement du dessus.
Saisi par le syndicat des copropriétaires du fait d'infiltrations récurrentes depuis septembre 2012, le juge des référés a désigné M. [V] par ordonnance du 4 juin 2013 et l'a remplacé par M. [K] par ordonnance du 11 juillet 2013.
Ce dernier a déposé son rapport le 22 juin 2017, après exécution des travaux par M. [N] [S] en octobre 2015.
Les 21 et 22 février 2018, Mme [X] [Y] et son assureur la société Filia-MAIF ont assigné M. [N] [S] et l'assureur de la copropriété, la société Axa France IARD aux fins de :
'- dire et juger Mme [X] [Y] et la société Filia-MAIF recevables et bien fondées en leurs demandes,
y faisant droit,
- entériner le rapport d'expertise judiciaire de M. [G],
en conséquence,
- déclarer M. [N] [S] responsable des dommages subis par Mme [X] [Y],
- dire que la garantie de la société Axa France IARD trouvera à s'appliquer à l'intégralité des condamnations qui seront prononcées contre M. [N] [S],
- condamner in solidum M. [N] [S] et la société Axa France IARD à verser Mme [X] [Y] au titre du préjudice de jouissance les sommes suivantes :
10.509,20 € pour la période du 26 octobre 2012 au 22 août 2013,
1.300 € pour la période du 1er octobre 2014 au 30 octobre 2014,
12.547,01 € pour la période du 1er novembre 2014 au 9 novembre 2015,
1.636,48 € pour la période du 9 novembre 2015 au 6 décembre 2015.
- condamner in solidum M. [N] [S] et la société Axa France IARD à verser à Mme [X] [Y] la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamner in solidum M. [N] [S] et la société Axa France IARD à verser à la société Filia-MAIF la somme de 19.663,55 € au titre de son droit de subrogation légale,
- condamner in solidum M. [N] [S] et la société Axa France IARD à verser Mme [X] [Y] société Filia-MAIF la somme de 5.000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [N] [S] et la société Axa France IARD aux dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.'
M. [N] [S] et la société Axa France IARD ont été assignés respectivement après vérification par l'huissier de justice de son domicile et en la personne de Mme [I] mais aucun n'a constitué avocat.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- jugé M. [N] [S] responsable des dommages causés par les infiltrations dans l'appartement de Mme [X] [Y],
- condamné in solidum M. [N] [S] et la société Axa France IARD à payer à Mme [X] [Y] les sommes suivantes :
7.544,89 € pour le préjudice matériel,
27.416,69 € au titre du préjudice de jouissance,
- condamné in solidum M. [N] [S] et la société Axa France IARD à payer à la société Filia-MAIF la somme de 19.663,55 € dans le cadre du recours subrogatoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [N] [S] et la société Axa France IARD à payer à Mme [X] [Y] et la société Filia-MAIF la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [N] [S] et la société Axa France IARD aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise ordonnée en référé d'un montant de 15.291,49 €,
- autorisé Maître Averèle Koudoyor, avocat, à recouvrer directement contre ces derniers les dépens dont il a fait l'avance sans recevoir provision,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société Axa France IARD a relevé appel de cette décision à l'encontre de Mme [X] [Y] et la société Filia-MAIF seulement, par déclaration remise au greffe le 10 juillet 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 6 juin 2023 par lesquelles la société Axa France IARD, appelante, invite la cour, au visa de l'article L.124-3 du code des assurances, à :
- confirmer que M. [N] [S] est responsable des dommages causés par les infiltrations dans l'appartement de Mme [X] [Y],
- réformer en ses autres dispositions, le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
- juger que les garanties souscrites par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] auprès d'elle ne sont pas mobilisables,
- condamner Mme [X] [Y] à lui reverser les sommes qui lui ont été versées en exécution de la décision de première instance, à savoir :
7.544,89 € au titre du préjudice matériel,
27.416,69 € au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la société Filia-MAIF à lui reverser la somme de 19.663,55 € qui lui a été allouée dans le cadre de l'exercice de son recours subrogatoire,
- condamner la société Filia-MAIF à lui restituer les sommes versées au titre des dépens qui s'élèvent à la somme de 4.400 € (honoraires d'expertise judiciaire),
- condamner in solidum Mme [X] [Y] et la société Filia-MAIF à lui reverser la somme de 231,54€ qui avait été versée au titre des intérêts échus,
- condamner la ou les parties succombantes à lui régler la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 15 novembre 2019 par lesquelles Mme [X] [Y] et la société Filia-MAIF, intimées, invitent la cour, au visa de l'article 651 du code civil, 9 de la loi du 10 juillet 1965 et L.124-3 du code des assurances, à :
- les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter la société Axa France IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
- confirmer le jugement rendu le 7 mai 2019 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, y ajouter,
- condamner la société Axa France IARD à leur verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la confirmation des sommes allouées en première instance au titre de ce même article,
- condamner la société Axa France IARD aux dépens d'appel et de première instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la garantie de la société AXA France IARD
Aux termes de l'article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;
A l'appui de son appel, la société AXA France IARD conteste sa garantie faisant valoir que le contrat souscrit au bénéfice de la copropriété n'a pas vocation à garantir les copropriétaires individuellement pour leur responsabilité personnelle ;
En l'espèce, l'immeuble est assuré auprès de la société AXA France IARD suivant police multirisque immeuble contrat n° 681532804 ;
Aux termes des conditions particulières alinéa 1, celles-ci jointes aux conditions générales 460613C et à l'intercalaire 4192, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d'assurance ;
Si la copie produite aux débats de ces conditions particulières n'est pas signée, il apparaît néanmoins que le souscripteur est le cabinet Gillier Gestion, mandataire du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], [Localité 7] ;
L'absence de signature n'emporte ici aucune conséquence ;
Egalement, il résulte bien du numéro reporté en dernière page des conditions générales, que sont produites aux débats, les conditions générales 460613C ;
Ces conditions particulières et générales sont bien opposables à Mme [Y] et son assureur la société Filia-MAIF ;
Or, il ressort des conditions générales de la police souscrite, page 29 que l'assuré est selon le cas :
'- le syndicat des copropriétaires ainsi que chacun des propriétaires ou copropriétaires, leurs ascendants ou descendants
- la personne physique ou morale, propriétaire de l'immeuble, ainsi que chacun des porteurs de parts.
Attention : le propriétaire ou les copropriétaires ne sont pas assurés pour leur responsabilité personnelle en tant qu'occupant ou en tant que copropriétaire non occupant, ni pour leurs biens personnels. Une assurance individuelle doit être souscrite, le présent contrat étant souscrit auprès de la copropriété.' ;
Il s'en déduit que comme le soutient la société AXA France IARD sa garantie n'est pas mobilisable au titre de la responsabilité encourue par l'un des copropriétaires pour ses installations privatives fuyardes ;
Enfin, comme le souligne à juste titre la société AXA France IARD, elle n'a pas vocation à garantir les dommages puisque sa garantie est recherchée au titre de la responsabilité du copropriétaire ;
De surcroît, la convention CIDE-COP n'apparaît pas applicable puisqu'en l'espèce, les parties immobilières privatives n'ont subi aucun désordre, que seule est réclamée l'indemnisation des préjudices portant sur le mobilier ou les embellissements endommagés et immatériel ;
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a retenu la garantie de la société AXA France IARD et l'a condamnée in solidum avec M. [N] [S] à payer diverses sommes à Mme [X] [Y] et à la société Filia-MAIF ;
Sur la restitution des sommes versées
Le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
La société AXA France IARD justifie avoir réglé au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré les sommes suivantes :
- à Mme [X] [Y] les sommes suivantes :
7.544,89 € pour le préjudice matériel,
27.416,69 € au titre du préjudice de jouissance
- à la société Filia-MAIF :
' 19.663,55 € dans le cadre du recours subrogatoire,
' 4.400 € au titre des dépens
- Mme [X] [Y] et à la société Filia-MAIF :
' 231,54 € au titre des intérêts échus ;
Il sera fait droit à la demande de restitution des sommes versées ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société AXA France IARD in solidum avec M. [N] [S] aux dépens et à payer à Mme [X] [Y] et à la société Filia-MAIF la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [X] [Y] et à la société Filia-MAIF, parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [X] [Y] et à la société Filia-MAIF ;
L'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AXA France IARD ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de sa saisine :
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a retenu la garantie de la société AXA France IARD et l'a condamnée in solidum avec M. [N] [S] à payer diverses sommes à Mme [X] [Y] et à la société Filia-MAIF ainsi qu'aux dépens dont les frais d'expertise ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,
Dit que les garanties souscrites par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] auprès de la société AXA France IARD ne sont pas mobilisables ;
Condamne Mme [X] [Y] à lui restituer les sommes suivantes :
7.544,89 € pour le préjudice matériel,
27.416,69 € au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société Filia-MAIF à lui restituer les sommes suivantes :
' 19.663,55 € dans le cadre du recours subrogatoire,
' 4.400 € au titre des dépens ;
Condamne in solidum Mme [X] [Y] et la société Filia-MAIF à lui restituer la somme de 231,54 € versée au titre des intérêts échus ;
Rappelle en tout état de cause que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Mme [X] [Y] et la société Filia-MAIF aux dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT