Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/680
N° RG 22/02936 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK5C
Jugement (N° 20/01027) rendu le 11 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Société Caisse de Crédit Mutuel de Le Quesnoy, Caisse locale de Crédit Mutuel à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes sous le n° 305 523 185, agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substitué par Me Cyrille Dubois, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 22 mai 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 après prorogation du délibéré du 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par Me [W] [U] et [O] [S], notaires associés à [Localité 5] le 17 juillet 2001, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] ci après 'le Crédit mutuel' a consenti à M. [I] [F] un crédit immobilier 'Modulimmo' d'un montant de 66'925,12 euros, d'une durée de 180 mois mois, au taux de 6,650 %, destiné à l'acquisition d'un immeuble à objectif locatif, sis [Adresse 8] à [Localité 9].
Suivant avenants du 11 mars 2014 et du 14 juin 2017, M. [I] [F] a, à sa demande, bénéficié de deux aménagements conventionnels du solde du contrat de crédit, prévoyant une réduction du montant des échéances et le report du terme du crédit.
Par courrier du 24 avril 2019, [I] [F] a demandé au Crédit mutuel le report de ses échéances pour six mois à raison du départ de son locataire et dans l'attente d'une indemnisation à venir de la ville de [Localité 9], demande qui a été refusée par la banque suivant courrier du 23 mai 2019.
Suite à ce refus, M. [I] [F] a déposé une requête auprès du tribunal d'instance d'Avesnes sur Helpe le 4 septembre 2019 afin de voir, sur le fondement des articles L.313-12 devenu L.314-20 du code de la consommation et 1244-1 à 1244-3 du code civil, suspendre ses obligations à l'égard de la banque.
Suivant ordonnance 4 novembre 2019, le président du tribunal d'instance a ordonné la suspension de l'exigibilité des obligations de M. [I] [F] découlant du prêt accordé par le Crédit mutuel pour une période de 6 mois du 4 novembre 2019 au 4 avril 2019. Cette ordonnance a été signifiée au Crédit mutuel par acte d'huissier délivré le 21 novembre 2019.
M. [I] [F] a, par acte d'huissier de justice du 7 mai 2020, assigné le Crédit mutuel en justice aux fins d'obtenir sa condamnation à lui rembourser les mensualités du prêt immobilier indûment prélevées depuis le 4 novembre 2019, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En parallèle de cette saisine, le Crédit mutuel a, par acte d'huissier de justice du 6 juillet 2020, assigné en référé M. [I] [F] devant le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe aux fins de voir rétracter l'ordonnance du 4 novembre 2019.
Par ordonnance de référé du 22 mars 2021, le juge des contentieux du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe, constatant que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, a prononcé la rétractation de l'ordonnance du 4 novembre 2019, débouté le Crédit mutuel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [I] [F] aux dépens. Cette ordonnance a été signifiée à M. [I] [F] par acte d'huissier de justice du 20 mai 2021.
Suivant jugement contradictoire rendu le 11 avril 2022, le juge de contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- débouté M. [I] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [I] [F] à payer au crédit mutuel la somme de 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 17 juin 2022, M. [I] [F] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 1022, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
vu l'article 1104 du code civil,
- condamner la Caisse de crédit mutuel du [Localité 7] au règlement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- la condamner au règlement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'appelant expose que la demande de suspension des échéances n'a plus d'intérêt dans la mesure où il a résorbé l'impayé, et qu'il abandonne en conséquence sa demande tendant à se voir rembourser les mensualités indûment prélevées.
Il maintient cependant sa demande de dommages et intérêts à raison des manquements imputables à la banque. Il fait valoir que cette dernière a commis des fautes en ce qu'elle a maintenu le prélèvement des échéances nonobstant l'ordonnance sur requête du 4 novembre 2019 exécutoire, et en ce qu'elle refusé l'aménagement sollicité le 24 avril 2019, alors qu'elle aurait dû l'accorder en application de la clause de modulation prévue au contrat de crédit au vue de ses difficultés financières. Au regard de l'article 1104 du code civil, il considère que la banque a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. Il ajoute que la banque a procédé à son inscription au FICP le 23 avril 2019, l'a privé de ses relevés bancaires à compter de décembre 2019, l'obligeant à consulter son compte au guichet, et l'a privé du renouvellement de sa carte bleue en septembre 2020, alors que son compte n'enregistrait plus d'incident de paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, le Crédit mutuel demande à la cour de :
Vu l'article 1104 du code civil,
vu les articles 377, 378, 493 du code de procédure civile
- dire bien juger et mal appelé,
en conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 11 avril 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [I] [F] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
subsidiairement,
- ordonner la compensation judiciaire des sommes dues par les parties entre elles,
en tout état de cause,
- condamner M. [I] [F] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'intimée fait essentiellement valoir que l'ordonnance du 4 novembre 2019 est une décision provisoire dépourvue de l'autorité de la chose jugée, et qu'ayant été rétroactivement anéantie par l'ordonnance de référé du 22 mars 2021, elle ne peut produire rétroactivement aucun effet, en sorte que M. [I] [F] ne peut exciper d'aucun préjudice consécutif au non-respect de ladite ordonnance sur requête.
La banque ajoute qu'elle n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'en vertu de l'article 8 du contrat de crédit la modulation du crédit constitue une simple faculté qui n'est pas un droit pour l'emprunteur, et est soumise à l'approbation du prêteur, et qu'elle avait déjà accordé deux aménagements. Elle ajoute qu'elle n'a pas procédé à l'inscription de M. [I] [F] au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), son inscription relevant manifestement d'un autre organisme de crédit. L'absence de renouvellement de chéquier et de carte bleue est consécutive à l'inscription du débiteur au FICP. Ce dernier n'a jamais été laissé sans moyen de paiement car il lui a été proposé le bénéfice d'une carte 'On Line' qu'il a été refusée. Lors de la radiation de son inscription, M. [I] [F] s'est vu confier de nouveaux moyens de paiement. La banque fait également valoir que l'appelant ne démontre pas qu'il a été privé de ses relevés de compte, lesquels sont en tout état de cause versés en procédure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 7 mai 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 22 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de dommage et intérêts
Suivant l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
L'article 493 du code de procédure civile dispose que 'L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.'
L'article 496 alinéa 2 du même code dispose que 'S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.' et l'article 497 dispose que 'Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire'.
La rétractation a un effet rétroactif de sorte que la décision rétractée est censée n'être jamais intervenue.
L'ordonnance du 4 novembre 2019 a donc été rétroactivement anéantie par l'ordonnance de rétractation du 22 mars 2021. Elle ne peut donc produire aucun effet, ni servir de fondement à l'action en responsabilité de M. [I] [F], qui ne peut exciper d'aucun préjudice consécutif au non-respect de ladite cette décision.
Aucune faute de la banque ne saurait donc être retenue de ce chef.
Selon l'article 1134 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 8 du contrat de crédit stipule :
'Indépendamment des conditions de remboursement décrites plus haut, l'emprunteur est en droit de solliciter une modulation des remboursements du prêt Modulimmo dans les conditions suivantes : à tout moment, l'emprunteur peut solliciter par écrit auprès du prêteur :
une modification de la durée de remboursement du prêt (allongement ou diminution) se traduisant par une modification du montant de l'échéance de remboursement (variation du montant au moins égal à 5 % de l'échéance précédente) l'intervalle minimum entre deux variations est de 12 mois glissants (')
Cette faculté de modulation ne constitue pas un droit pour l'emprunteur, elle est soumise à l'approbation préalable du prêteur qui se prononcera en fonction des possibilités financières de l'emprunteur (adéquation des charges de remboursement aux revenus).'
Il résulte de ces stipulations contractuelles que la modulation n'est pas un droit pour l'emprunteur mais qu'elle est soumise à l'accord du prêteur, qui se prononce en fonction des possibilités financières de l'emprunteur.
En l'espèce, il résulte d'un courrier du 23 mai 2019 que la banque a répondu négativement à la demande de Caisse après étude de financement approndie.
Après examen des capacités financières de l'emprunteur, la banque était parfaitement en droit de refuser la modulation demandée. Dès lors aucune faute ne saurait lui être reprochée, et ce d'autant plus qu'elle avait déjà accédé à la demande de l'emprunteur et accepté de réaménager le remboursement du crédit à deux reprises en mars 2014 et juin 2017, étant observé que M. [I] [F] a finalement réussi à résorber son retard de remboursement sans réaménagement.
L'appelant fait également grief à la banque d'avoir procédé à son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), de l'avoir privé de ses relevés bancaires le contraignant à consulter son compte à l'agence, et de l'avoir privé du renouvellement de sa carte de paiement Mastercard rattachée à son compte personnel alors que ce compte n'enregistrait plus d'incident de paiement.
Selon l'article L.751-1 du code de la consommation,
'Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.'
En l'espèce, contrairement à ce que soutient le Crédit mutuel, il résulte de la pièce n° 17 produite par M. [I] [F] que la banque a effectivement procédé à son inscription au FICP le 24 mai 2019, compte tenu de l'absence de régularisation de l'incident de paiement caractérisé constaté par courrier du 23 avril 2019, d'un montant de 1 091,08 euros.
Dès lors, au regard de l'incident de paiement caractérisé non contesté par M. [I] [F], la banque n'a pas commis de faute en procédant à la déclaration de cet incident de paiement et au FICP. L'appelant ne démontre donc pas la faute de la banque sur ce point.
Il apparaît également que l'inscription a été radié : Aucun élément n'est fourni par les parties sur ce point, mais il semble qu'elle soit intervenue avant le 29 décembre 2020, date à laquelle la consultation de FICP est négative (pièce n° 17 de la banque), M. [I] [F] ayant finalement régularisé sa situation dans le remboursement du crédit.
Par ailleurs, la banque peut apprécier librement l'opportunité de délivrer ou non une carte de paiement, peut en interrompre l'utilisation à tout moment et en refuser le renouvellement sans avoir à se justifier.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la carte Mastercart afférente au compte personnel 'Eurocompte confort' n° [XXXXXXXXXX01] de M. [I] [F] n'a pas été renouvelée en septembre 2020. Or, il résulte des relevés de compte versés aux débats que le solde de ce compte était systématiquement débiteur en 2020, et ne redeviendra créditeur qu'à compter du 31 mars 2021 (soit 21,81 euros en mars, 1,95 euro en avril 2021, 63,24 euros en mai 2021, 65, 60 euros en juin 2021 ...).
Au regard de la position débitrice persistante du compte et de l'inscription de M. [I] [F] au FICP (au moins jusqu'en décembre 2020), le refus par la banque de renouvellement de la carte en septembre 2020 n'apparaît pas abusif. En outre, M. [I] [F] n'a pas été totalement privé de ses moyens de paiement, puisque le Crédit mutuel lui a proposé une carte 'On Line' qu'il a refusé. Enfin, il résulte de la pièce n° 25 produite par la banque, qu'une nouvelle carte bancaire lui a été délivré le 13 août 2021, le compte ayant retrouvé un fonctionnement normal et des soldes créditeurs.
Dès lors, il n'apparaît pas que la banque ait exécuté le contrat de façon déloyale.
Enfin, à supposer que le Crédit mutuel ait manqué à ses obligations en ne délivrant plus les relevés de comptes bancaires, M. [I] [F] n'a pas subi de préjudice puisqu'il a pu continuer à consulter ses comptes et à les éditer au guichet de l'agence bancaire, comme le démontre sa communication de pièces.
En conséquence, M. [I] [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accesssoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [I] [F], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confime le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [I] [F] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU