Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 19/06249 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TPZB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J
N° RG 19/06249 -
N° Portalis DBX6-W-B7D-TPZB
N° minute : 24/
du 04 Avril 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O] épouse [Z]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée à
Me BERRIE
Me VINCENS
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [X] [L] [V] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] (NORD)
DEMEURANT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Isabelle BERRIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’une part,
Et,
Monsieur [R] [C] [E] [Z]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13] (LOT ET GARONNE)
DEMEURANT
[Adresse 7]
[Localité 9]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Jacques VINCENS de la SELARL JACQUES VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant.
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [X] [L] [V] [O] et monsieur [R] [C] [E] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 à [Localité 9] (GIRONDE), sous contrat de mariage préalable à leur union de participation aux acquêts.
Deux enfants sont issues de leur union :
- [Z] [N] [J] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 12] (GIRONDE)
- [Z] [T] [F] [I] née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 12] (GIRONDE)
Madame [X] [L] [V] [O] épouse [Z] a présenté une requête en divorce déposée au Greffe le 11 juillet 2019.
Les époux ont été convoqués par le Juge aux Affaires Familiales dans les formes prévues par l’article 1108 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de non conciliation du 18 décembre 2019, les parties avisées, monsieur [R] [C] [E] [Z] conserve la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux eu égard à ses ressources. monsieur [R] [C] [E] [Z] qui dispose de 11.396 euros par mois de revenus verse à son épouse une pension alimentaire de 1.500 euros au titre du devoir de secours, une provision à hauteur de 2.000 euros eu égard à l’écart entre les ressources et les économies de chacun. La jouissance du domicile secondaire à [Localité 10], est partagée entre les conjoints.
Considérant l’accord des parties et leurs revenus et charges, monsieur [R] [C] [E] [Z] s’engage à prendre en charge l’intégralité des frais concernant [T].
Vu la requête conjointe du 15 avril 2021 signée par madame [X] [L] [V] [O] épouse [Z] et monsieur [R] [C] [E] [Z],
Vu les dernières conclusions de madame [X] [L] [V] [O] épouse [Z],
Vu les dernières conclusions de monsieur [R] [C] [E] [Z],
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 janvier 2024 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 avril 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 25 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [X] [L] [V] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] (NORD)
et de :
Monsieur [R] [C] [E] [Z]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13] (LOT ET GARONNE).
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), le [Date mariage 5] 1996, sous contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Homologue l’acte notarié de liquidation et de partage du régime matrimonial et réglant les conséquence du divorce en date du 16 juin 2023, l’annexe au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise madame [X] [L] [V] [O] épouse [Z] à faire usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de CENT MILLE EUROS (100.000€) la prestation compensatoire due en capital par monsieur [R] [C] [E] [Z] à madame [X] [L] [V] [O] épouse [Z] et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme suivant les modalités fixées par acte notarié du 16 juin 2023.
Dit que monsieur [R] [C] [E] [Z] assumera l’intégralité des besoins de [T] tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir elle-même à ses besoins.
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
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N° RG 19/06249 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TPZB
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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