Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12341 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7BG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2023 du TJ de [Localité 2] - RG n° 22/57727
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (D.A.C.), société de droit irlandais
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Et assistée de Me Jessica LUSARDI substituant Me Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J044
à
DEFENDEUR
ASSOCIATION FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe NOIZE de la SELARL ACANTHE, avocat au barreau de PARIS, toque : J115
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Octobre 2023 :
Vu l'ordonnance de référé RG n°22/57727 du tribunal judiciaire de Paris du 1er février 2023 ;
Vu la déclaration d'appel n°23/05008 du 27 février 2023 ;
Vu l'assignation aux fins de radiation du rôle de l'affaire délivrée le 11 juillet 2023 à la fédération nationale des infirmiers, ci-après FNI, à la demande de la société Hewlett packard international bank designated activity company (DAC), ci-après HPIB ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2023 au cours de laquelle le conseil de HPIB a indiqué se désister dès lors que l'ordonnance en cause a bien été exécutée, information dont elle n'avait toutefois pas connaissance lorsque la présente assignation a été délivrée eu égard à la taille de la société. Elle soutient avoir agi de bonne foi et s'oppose, dans ces conditions, à la demande d'article 700 du code de procédure civile maintenue en défense.
Le conseil de la FNI a accepté le désistement et sollicité la condamnation de HPIB au paiement des sommes de 4 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En l'espèce, il convient de constater le désistement de HPIB, l'ordonnance de référé en cause ayant été exécutée par la FNI, ce sur le fondement des articles 384 et 385 du code de procédure civile.
Eu égard à la taille de HPIB, le paiement effectué par FNI pouvait légitement être ignoré au moment où la présente action a été introduite, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive. La demande de condamnation de la FNI sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile doit dès lors être rejetée.
HPIB supportera la charge des dépens de la présente instance. L'équité commande en outre de la condamner à verser la somme de 1 000 € à la FNI en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance et d'action de la société Hewlett packard international bank designated activity company (DAC) ;
Déboutons la fédération nationale des infirmiers de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamnons société Hewlett packard international bank designated activity company (DAC) à payer à la fédération nationale des infirmiers la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons société Hewlett packard international bank designated activity company (DAC) aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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