Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 124
N° RG 23/02950
N° Portalis DBVL-V-B7H-TYXQ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée en LS
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 14 NOVEMBRE 2023
Le quatorze Novembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du dix Octobre deux mille vingt trois, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [E] [H]
né le 18 Octobre 1971 à [Localité 8]
[Adresse 6] [Localité 4]
Représenté par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [J] [B] épouse [H]
née le 24 Janvier 1972
[Adresse 7] [Localité 4]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
E.U.R.L. SUD CRÉATION
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Me Jean-Simon MANOUKIAN de la SELAS JS MANOUKIAN, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Michel MILOCHAU, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.R.L. SODIF
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Jean-Simon MANOUKIAN de la SELAS JS MANOUKIAN, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Michel MILOCHAU, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTES
A rendu l'ordonnance suivante :
Les sociétés Sud Création et SODIF ont interjeté appel par déclaration du 23 mai 2023 du jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 3 mai 2023, qui sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les a condamnées au paiement de diverses sommes à M et Mme [H] dans le litige les opposant, relatif aux travaux de rénovation et d'extension de la maison propriété de ces derniers.
Par conclusions transmises le 12 septembre 2023, M et Mme [H] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour faute d'exécution des condamnations mises à la charge des deux sociétés appelantes par le tribunal et sollicité leur condamnation in solidum à leur verser une indemnité de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les appelantes n'ont pas conclu.
Motifs :
En vertu de l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état dès qu'il est saisi peut décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire quand l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, les intimées justifient avoir signifié le jugement aux appelantes les 23 et 27 juin 2023.
La société Sud Création tenue de condamnations en principal d'environ 29000€ et la société Sodif tenue à hauteur de 100€ ne font état d'aucun élément notamment financier témoignant de leur impossibilité d'exécuter le jugement, ni n'allèguent de circonstances précises de nature à démontrer qu'un règlement pourrait générer à leur égard des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, M et Mme [H] sont fondés à solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Les appelantes seront condamnées in solidum à verser aux intimés une indemnité de 800€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de l'incident.
Par ces motifs :
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/2950 du rôle de la cour,
Condamnons in solidum les sociétés Sud Création et Sodif à verser à M et Mme [H] une indemnité de 800€ au titre des frais irrépétibles,
Condamnons in solidum les sociétés Sud Création et Sodif aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
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