Cour de cassation, 19 novembre 2002. 01-03.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.163
Date de décision :
19 novembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Bail Expansion a loué à M. X..., radiologue un matériel professionnel suivant deux contrats n 7 044/034 et 3 693/034 ; qu'à la suite du défaut de paiement des loyers les deux contrats ont été résiliés par le bailleur qui a assigné M. X..., en paiement des loyers échus et indemnités de résiliation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 septembre 2000) de l'avoir condamné à paiement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel en déclarant acquise la résolution de plein droit le 30 mai 1997, par l'effet de la réception de la lettre de résiliation du 28 mai 1997, alors que, selon ses propres constatations, cette lettre ne comportait pas mise en demeure de payer sous huitaine, et que dès le 29 mai 1997, le bailleur avait été en possession de paiements d'un montant supérieur à la dette de loyers indiquée, a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a énoncé que selon les contrats de location la résiliation de plein droit par le loueur pouvait intervenir huit jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, en cas notamment de non paiement à la date d'exigibilité d'un seul terme de loyer ; qu'elle a ensuite constaté, qu'en raison du défaut de paiement des loyers par M. X..., la société bailleresse lui avait délivré une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le 20 janvier 1997, de payer les loyers restant dus sur chacun des deux contrats ; qu'elle en a exactement déduit que les contrats avaient été résiliés, en raison du défaut de paiement des loyers et que la lettre du 28 mai 1997 n'avait eu pour effet que de notifier à l'intéressé l'acquisisition de la clause résolutoire ; que le moyen qui manque en fait ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Bail Expansion la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique