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Cour de cassation, 17 mai 1989. 86-95.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-95.407

Date de décision :

17 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Edouard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1986 qui pour diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public l'a condamné à 10 000 francs d'amende en ordonnant la confusion de cette peine, avec une autre amende prononcée le même jour et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur l'action publique ; Attendu qu'aux termes de l'article 2-6°de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiés, comme en l'espèce lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ; Que cependant aux termes de l'article 24 de ladite loi, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; Sur l'action civile ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 370 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de diffamation ; "aux motifs qu'il est constant que le prévenu Edouard X..., contacté par des journalistes d'une station de radio régionale a rappelé ceux-ci, leur a fait une déclaration qui a été enregistrée sur bande ; que la matérialité des propos de la déclaration contenue sur cette bande sonore a été constatée par huissier de justice" (arrêt p. 9 dernier alinéa) ; "alors que d'une part l'enregistrement sur un magnétophone ne constitue par un mode de preuve légalement admissible, dès lors que la loi du 13 juillet 1970 a érigé en délit l'enregistrement effectué dans un lieu privé ; que l'arrêt attaqué pour condamner X... du chef de diffamation s'est uniquement fondé sur une bande enregistrée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 427 du Code de procédure pénale et 370 du Code pénal ; "alors que d'autre part, dans ses conclusions, X... avait fait valoir que cet enregistrement n'était qu'un montage fabriqué de toutes pièces ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que le délit de diffamation n'était pas constitué, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que le moyen en sa première branche, mélangé de fait et de droit et présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ; que contrairement à ce qui est allégué dans la seconde branche, la cour d'appel a répondu comme elle le devait, aux conclusions dont elle était saisie concernant la réalité des propos tenus par le prévenu ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de diffamation ; "aux motifs qu'il est constant que X... a publiquement porté atteinte à l'honneur et à la considération du maire de Z... en alléguant ou en imputant à celui-ci le fait d'avoir reçu des sommes importantes "Pots de vin" pour accorder un permis de construire,..., que l'excuse de bonne foi est exclue" (arrêt p.10 alinéa 6, p.6 alinéa 4) ; "alors que l'arrêt attaqué a déclaré que l'excuse de bonne foi était exclue ; qu'en condamnant dès lors X... du chef de diffamation sans indiquer en quoi l'excuse de bonne foi ne pouvait être retenue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881" ; Attendu que les énonciations de l''arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, reprises aux moyens eux-mêmes, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont relevé tous les éléments constitutifs du délit de diffamation dont ils ont déclaré le demandeur coupable et ont donné une base légale à leur décision ; Qu'en effet les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable du prévenu à qui seul incombe la preuve de sa bonne foi résultant de circonstances particulières ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Déclare l'action publique éteinte ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Souppe conseiller rapporteur, Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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