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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-13.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.080

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Euralair, dont le siège est Zone d'Affaires, Aéroport de Paris, 93350 Le Bourget, 2°/ la société Euroconcept informatique, dont le siège est Zone d'affaires, Aéroport de Paris, 93350 Le Bourget, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit : 1°/ de la société PBA Tertiaire, dont le siège est ..., 2°/ de M. Olivier C..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société PBA Tertiaire, commissaire à l'exécution du plan de la société PBA Tertiaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Euralair et de la société Euroconcept informatique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société PBA Tertiaire et de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1995) qu'au cours de l'année 1989, la société PBA Tertiaire (société PBA), société de services informatiques, a conclu avec la société Euralair des contrats successifs d'assistance technique mettant à sa disposition un ingénieur et six analystes programmeurs qui constituaient son département "Micro"; que ces contrats contenaient tous une clause dite de "non-sollicitation" interdisant mutuellement aux parties pendant la durée des contrats et six mois au-delà d'offrir un emploi permanent à un collaborateur de l'autre partie sans un accord écrit de cette dernière; que "subitement", entre le 31 janvier et le 27 février 1990, les salariés composant l'équipe "Micro" démissionnaient de la société PBA; qu'un huissier commis par ordonnance sur requête constatait alors que ces salariés avaient été embauchés par la société Euroconcept informatique (société ECI), constituée le 15 mars 1990 par la société Euralair, associée majoritaire, et par des salariés ayant démissionné de la société PBA; que les salariés démissionnaires avaient été embauchés par la filiale ainsi créée pour travailler sur les programmes informatiques de la société Euralair; que la société PBA, estimant que les agissements de la société Euralair et de la société ECI étaient à son égard anticoncurrentiels, les a assignés devant le tribunal de commerce pour qu'elles soient condamnées solidairement à lui verser des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses sept branches : Attendu que les sociétés Euralair et ECI font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des clauses claires et précises des contrats d'assistance conclus par la société PBA avec la société Euralair, que le premier conclu le 31 mai 1989 avait une durée de deux semaines, que le second conclu le 30 juin 1989 expirait le 16 février 1990, et que le troisième, conclu le 30 juin 1989 expirait également le 16 février 1990; qu'en énonçant dès lors que le dernier contrat expirait le 16 juillet 1990, la cour d'appel a dénaturé ce dernier contrat en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que si la cour d'appel a pu écarter les allégations de la société Euralair faisant valoir la situation critique du département "Micro" de la société PBA, elle n'a pu laisser sans réponse les conclusions de la société ECI, dont il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'elle avait été constituée précisément par des salariés démissionnaires du département "Micro" de la société PBA qui, par conséquent, étaient les mieux placés pour connaître ce qui se passait dans ce département de leur employeur; que, dès lors, en ne répondant pas aux conclusions de la société ECI, ayant décrit la situation de ce département fin janvier 1990 et invoquant, à cet égard, la lettre de démission de M. D... du 31 janvier 1990, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de surcroît, qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la société Euralair ait été à l'initiative de la création de la démission des salariés de la société PBA et de la constitution de la société ECI; qu'en affirmant qu'à l'évidence, la société ECI, sans indiquer la source de cet élément de fait contesté par les sociétés Euralair et ECI, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'il ne résulte d'aucun élément de la cause que des travaux aient été transférés par la société Euralair à la société ECI alors qu'un contrat avec la société PBA était en cours; qu'en revanche, les trois contrats passés avec la société PBA étaient tous venus à expiration lorsque la société ECI a contracté avec la société Euralair; qu'en statuant, dès lors, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, par ailleurs, que la violation de la clause de non-sollicitation litigieuse suppose qu'une partie ait offert un emploi permanent à un collaborateur de l'autre partie; qu'il est constant, en l'espèce, que les salariés de la société PBA Tertiaire, qui n'étaient tenus par aucune clause de non-concurrence, ont démissionné entre le 31 janvier 1990 et le 27 février 1990, et n'ont pas été réembauchés par l'une des parties contractantes soumises à l'obligation de non-sollicitation, mais ont créé une nouvelle société le 15 mars 1990; qu'en retenant cependant dans ces conditions la responsabilité de la société Euralair pour violation de la clause de non-sollicitation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil; alors, qu'au surplus, le fait qu'Euralair ait, à la demande des salariés démissionnaires de PBA Tertiaire, participé à la constitution de la société créée par eux, ne permet pas d'établir qu'Euralair soit intervenue dans la démission de ces salariés pour leur offrir un emploi permanent ; qu'ainsi, en retenant à l'encontre de la société Euralair une violation de la clause de non-sollicitation, sans constater aucun fait de nature à établir qu'elle avait incité les salariés de PBA Tertiaire, par des propositions précises, à démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil; et alors, enfin, que le principe de la liberté du travail et du libre établissement permet en effet au salarié de créer lui-même une entreprise concurrente après l'expiration de son contrat de travail, et que ne peut donc être déclarée coupable de débauchage du personnel une société créée par des salariés quelques semaines après avoir quitté une entreprise concurrente; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société ECI n'avait aucune existence légale au moment de la démission des salariés, et que les salariés démissionnaires de la société PBA et fondateurs de la société ECI n'avaient contracté aucune obligation de non-concurrence au profit de leur ancien employeur; qu'en retenant, dès lors, la responsabilité de la société ECI, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que s'il résulte des énonciations de l'arrêt que les deux derniers contrats d'assistance technique conclus le 30 juin 1990 entre la société PBA et la société Euralair expiraient le 16 février 1990, l'arrêt retient que ces contrats contenaient une clause dite de "non-sollicitation" où les deux parties s'engageaient mutuellement pendant la durée du contrat, et six mois au-delà, à ne pas offrir un emploi permanent à un collaborateur de l'autre partie, sans un accord écrit de cette dernière, ce délai expirant donc, en l'espèce, le 16 août 1990; que l'arrêt ayant également constaté que les sept salariés analystes programmeurs avaient démissionné de la société PBA entre le 31 janvier et le 27 février 1990 pour travailler avec la société Euralair, la cour d'appel n'encourt pas les griefs des première et quatrième branches du moyen ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt a répondu aux conclusions prétendument délaissées en appréciant la portée des éléments de preuve versés aux débats et en relevant que "le caractère performant du département "Micro" est attesté par les justificatifs des marges brutes dégagées par les salariés" ; Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir analysé les faits de la cause, la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que la démission des sept salariés affectés au département "Micro" de la société PBA était intervenue concomitamment à la constitution de la société ECI par la société Euralair et par six des sept salariés démissionnaires, la société Euralair détenant 55 % du capital social de la société ECI; qu'ayant relevé, en outre, que le gérant de cette filiale était le secrétaire général de la société Euralair, que le siège social de la société ECI était implanté dans les locaux de la société Euralair, et, ayant constaté que les sept salariés démissionnaires de la société PBA avaient été engagés par la société ECI et mis à la disposition de la société mère pour ses travaux informatiques, la cour d'appel a pu déduire de l'ensemble de ces constatations l'existence d'une faute contractuelle de la part de la société Euralair à l'égard de la société PBA, engageant sa responsabilité ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que la constitution par la société Euralair de sa filiale, la société ECI, était "un pur artifice", MM. X... et D..., co-gérants de la société ECI, connaissant la clause de "non-sollicitation" contenue dans les contrats litigieux qui avaient été signés par M. X..., secrétaire-général de la société Euralair et par M. D..., chez du département "Micro", pour le compte de la société PBA, la cour d'appel a caractérisé la faute délictuelle commise par la société ECI qui avait permis à la société Euralair de ne pas respecter les engagements pris par elle ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que les sociétés Euralair et ECI font, en outre, le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conclusions des sociétés Euralair et ECI exposaient que les techniciens de PBA Tertiaire, qui n'étaient tenus, vis-à-vis de celle-ci par aucune clause de non-concurrence, se sont mis à la recherche de solutions pour leur avenir professionnel et que l'exitence d'une équipe soudée les a incités à créer leur propre entreprise, en proposant alors de leur propre initiative à Euralair international de participer à la création de leur propre entreprise; qu'ainsi, fut créée la SARL Euro concept informatique avec des associés et non pas avec des salariés auxquels on aurait offert un "emploi permanent"; que MM. D..., A..., Y... B..., Z..., Marielle et Hatimi sont des associés fondateurs qui ont effectivement investi le montant de leur participation dans cette nouvelle société et possèdent 45 % du capital ; qu'en affirmant qu'il y a eu "embauche" des salariés démissionnaires de PBA, sans répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la liberté du commerce et de la libre entreprise autorise un salarié, qui n'est tenu par aucune clause de non-concurrence, à créer, après la rupture de son contrat de travail, une entreprise concurrente dont l'activité n'a commencé qu'après son départ de la société; que les fondateurs de la société nouvellement créée, auxquels les salariés ont fait appel après leur démission, ne peuvent voir leur responsabilité engagée dans des conditions plus strictes; qu'il est constant, en l'espèce, que les salariés de la société PBA Tertiaire, qui n'étaient tenus par aucune clause de non-concurrence, ont démissionné de leur propre initiative, entre le 31 janvier 1990 et le 27 février 1990, et n'ont pas été réembauchés mais ont créé une nouvelle société le 15 mars 1990 dont ils sont devenus associés; qu'en rendant cependant, dans ces conditions, les sociétés Euralair et ECI responsables d'un prétendu "débauchage massif" des salariés de PBA Tertiaire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil; alors, de surcroît, qu'en tout état de cause, la création d'une société concurrente par des salariés démissionnaires ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que si elle aboutit à une désorganisation de la société victime ou à un détournement de clientèle; qu'en énonçant, en l'espèce, qu'ECI et Euralair ne pouvaient ignorer que le prétendu "débauchage" massif des salariés de PBA était de nature à désorganiser gravement les services de PBA, sans constater aucun fait de nature à établir la réalité de cette désorganisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; alors, au surplus, que la cour d'appel a dit qu'Euralair ne serait pas en mesure de connaître ce qui se passait chez PBA; qu'en énonçant, ensuite, qu'ECI et Euralair ne pouvaient ignorer qu'un tel "débauchage" était de nature à désorganiser gravement les services de PBA, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que le détournement de clientèle, auquel doit aboutir l'acte de concurrence déloyale, n'est pas constitué par le seul fait de conquérir la clientèle; qu'en retenant que le détournement de clientèle est établir, en l'espèce "par le seul fait qu'ECI a repris purement et simplement les contrats émis sur Euralair alors qu'Euralair constituait un client particulièrement important pour cette dernière", bien que les contrats émis par la société PBA sur Euralair, qui ne comportaient pas de clause de tacite reconduction, avaient pris normalement fin à leur terme, sans même constater par comparaison des objects respectifs des contrats que le contrat d'ECI était bien identique à ceux de PBA, et sans relever aucun fait de démarchage systématique de la clientèle du service "Micro" de PBA, ni rechercher l'importance de la part qu'occupaient les contrats d'Euralair dans l'activité de PBA, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que le fait que six des salariés démissionnaires aient été associés de la société ECI étant sans incidence sur la circonstance qu'ils aient été également "embauchés" par cette entreprise, la cour d'appel n'avait pas à répondre à cet argument ; Attendu, en deuxième lieu, que la responsabilité des salariés n'a pas été retenue par la cour d'appel, ces derniers n'ayant pas été appelés dans la cause, mais celle de la société Euralair qui n'avait pas respecté la clause de non-concurrence qu'elle avait signée ; Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt, relevant "la perte d'un personnel qualifié en nombre important" et que "les efforts réalisés pour le développement de l'équipe "Micro" (avaient) été pratiquement mis à néant", la cour d'appel a caractérisé, et sans se contredire, les faits établissant la désorganisation du service de la société PBA ; Attendu, enfin, que l'arrêt relève que la société Euralair, qui constituait "un client particulièrement important" pour cette société qui avait affecté à plusieurs reprises une grande partie de son personnel du service "Micro" à la réalisation de cette "mission", l'importance de ce client résultant des déclarations faites à l'huissier selon lesquelles la société ECI avait été "missionnée" pour effectuer les services informatiques de la société Euralair, cette mission étant de "très longue durée", la cour d'appel a caractérisé le préjudice subi par l'entreprise, du fait du détournement de ce client sans avoir à rechercher si d'autres détournements de clientèle étaient intervenus au préjudice de la société PBA ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés Euralair et ECI font enfin le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que doit être établi le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi; qu'en condamnant solidairement et conjointement les sociétés Euralair et ECI à indemniser la société PBA Tertiaire, à hauteur d'un million de francs, sans déterminer les préjudices spécifiques correspondant aux fautes respectives des deux sociétés, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté l'existence des fautes des sociétés ECI et Euralair commises à l'égard de la société PBA, qui consistaient dans la violation d'une clause de non-concurrence contenue dans les contrats de la société Euralair, violation rendue possible par les agissements de sa filiale, la société ECI, d'où il résultait que ces fautes avaient contribué à créer, non pas des préjudices spécifiques mais un même préjudice, la cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Euralair et ECI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés ECI et Euralair à payer à la société PBA Tertiaire et à M. C..., ès qualités, la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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