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Cour de cassation, 24 mars 1998. 95-21.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.324

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Centre de recherches touristiques (CERETOUR), société à responsabilité limitée agissant sous l'enseigne "Peuples du monde", dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Patrick Y..., en cassation d'un jugement rendu le 31 août 1995 par le tribunal d'instance de Paris (3e arrondissement), au profit : 1°/ de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Marie-Louise A..., demeurant ..., 3°/ de Mme Yvonne Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société CERETOUR, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., Mme A... et Mme Z... ont contracté avec la société Centre de recherches touristiques (CERETOUR), agissant sous l'enseigne d'agence de voyages Peuples du Monde, pour un voyage au Kamtchatka du 3 au 18 juillet 1993; que, le 3 juillet 1993, elles sont parties à Moscou avec M. Y..., gérant de la société, qui leur servait d'accompagnateur; que, le 4 juillet, elles n'ont pu bénéficier d'un vol Moscou-Petropavlosk-Kamtchatkii; que, le 6 juillet au soir, elles sont rentrées à Paris, alors que M. Y... trouvait un vol le lendemain; que, le 24 août, elles ont chacune reçu un chèque de 11 000 francs en remboursement de ce que la société estimait être les services non fournis ; qu'elles ont réclamé une somme supplémentaire ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société CERETOUR fait grief au jugement (tribunal d'instance de Paris, 3e arrondissement, 31 août 1995) de l'avoir déclarée responsable de l'inexécution partielle du contrat de voyage conclu avec ses trois clientes alors, selon le moyen, que, d'une part, l'irrésistibilité d'un événement est à elle seule constitutive de la force majeure lorsque sa prévision ne permet pas d'en empêcher les effets, et qu'en ne s'expliquant pas sur la question de savoir si, en cas de mauvais temps en Sibérie, le défaut de décollage des avions ne constituait pas un cas de foce majeure exonératoire de la responsabilité de l'agence de voyage, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du Code civil; alors que, d'autre part, l'acceptation des risques par les clients d'une agence de voyage exonère celle-ci de son obligation de résultat, et qu'en se bornant à énoncer que la société CERETOUR ne prouvait pas que les clientes avaient été averties de ce qu'elles avaient accepté de faire un voyage d'essai, mais sans s'expliquer, comme l'y invitaient les conclusions de la société CERETOUR, sur le fait que les clientes de l'agence avaient, en connaissance de cause, entrepris un voyage "aventure" qui en lui-même comportait des risques, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que le Tribunal a relevé souverainement que la société CERETOUR ne rapportait la preuve, ni du caractère irrésistible de l'absence de vol Moscou-Petropavlosk-Kamtchatskii, ni de ce qu'elle avait averti ses clientes de ce qu'il se serait agi d'un "voyage d'essai" ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société CERETOUR reproche au jugement d'avoir fixé à 3 200 francs le montant des sommes qu'elle devait rembourser à chacune de ses clientes, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article 9 de l'annexe de l'arrêté du 14 juin 1982 et des conditions générales du contrat signé, qu'en cas de retour anticipé sans accord préalable de l'organisateur, aucun remboursement ne peut avoir lieu, et que le Tribunal, qui ne s'est pas expliqué sur les conditions de retour anticipé des trois clientes, a privé son jugement de base légale au regard de ce texte et de l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, le Tribunal n'a pas recherché si la somme remboursée à chacune des participantes ne comprenait pas des prestations exécutées par l'agence et des frais d'assurance versés à un tiers, et n'a pas justifié sa décision au regard des mêmes textes ; Mais attendu, d'abord, que l'article 9 de l'arrêté du 14 juin 1982 concerne la modification du contrat après le départ, et non, comme en l'espèce, son inexécution, et que le contrat visé au moyen, signé des parties, n'a pas été produit ; Et attendu, ensuite, que, les participantes ayant été immobilisées à Moscou alors que le voyage devait se dérouler au Kamtchatka, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le Tribunal a fixé le montant des sommes à payer par la société CERETOUR conformément à l'avis de l'organisme de conciliation professionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CERETOUR aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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