Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02019 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OXN
N° MINUTE :
2024/3
JUGEMENT
rendu le mardi 15 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. RAJA AUTO WAQAS IKRAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 septembre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 octobre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 15 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02019 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OXN
Exposé du Litige
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2024, M. [M] a sollicité la convocation de la SARL RAJA AUTO aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3 500 euros en principal et celle de 1 500 à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 6 septembre 2024 M. [M] a exposé au soutien de ses demandes qu’il avait acquis auprès de cette entreprise un véhicule Peugeot qui a très rapidement présenté de nombreuses pannes. Il indique que les garagistes consultés ont pu constater des défaillances ciritiques et majeures qui n’apparaissaient pas sur le contrôle technique fourni lors de la vente et que le kilométrage avait été falsifié.
La SARL RAJA AUTO bien que régulièrement citée par acte du 21 août 2024 délivré au visa de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que le 10 décembre 2023 M. [M] a acquis auprès de la SARL RAJA AUTO un véhicule Peugeot 5008 présentant au compteur un kilométrage de 246 000 kilomètres. Le contrôle technique établi le 5 décembre 2023 remis lors de la vente faisait état de deux défaillances mineures concernant les phares et un lien bloc en liaison de chassis.
Il ressort du contrôle tehnique effectué le 24 janvier 2024 par la société Autobilan Plelannais à l’initiative de M. [M] que le véhicule est affecté de deux défaillances techniques critiques à avoir le une mauvaise fixation du réservoir présentant un risque d’incendie et l’entrée de fumées d’échappement dans la cabine ; qu’il présente également 7 défaillances majeures, à savoir l’orientation des feux de croisement, la qualité des phares et des feux de brouillard, la mauvaise fixation d’un pare choc, un dysfonctionnement du système anti pollution, des fuites excessives de liquides; enfin 5 défaillances mineures.
Il produit également le récapitulatif des défauts relevés à l’aide d’une valise de diagnostic le 15 janvier 2024 duquel il résulte : un mauvis fonctionnement d’un injecteur, un défaut de la commande de pompe additif gazole, un défaut de la jauge à huile, un défaut du sircuit de commande du lave projeteur, un défaut du boîtier doseur d’air, un défaut de l’antenne FM2, un court circuit du capteur de température d’air au débimètre,la position incorrecte du Turbo à géométrie variable, la position incorrecte du boîtier doseur d’air.
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui diminuent tellement l’usage auquel on la destine que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il les avait connus.
Il est patent que les très nombreux défauts, dont certains qualifiés de critiques par le diagnostiqueur et non visibles par un simple particulier au regard des documents qui avaient été communiqués par le vendeur, rendent le véhicule impropre à son utilisation à moins de procéder à des travaux coûteux.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de M. [M] de restitution du prix.
M. [M] justifie en outre avoir dû subir les tracas d’une tentative de conciliation infructeuse, d’une action en justice, et avoir consacré un temps certain à la préparation de son dossier et à la consultation de professionnels rémunérés à seule fin de faire valoir ses droits.
Il convient de réparer le préjudice ainsi subi par le versement d’une somme de 500 euros.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la SARL RAJA AUTO.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SARL RAJA AUTO à payer à M. [M] la somme de 3 500 ( trois mille cinq cents) euros en principal et celle de 500 ( cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SARL RAJA AUTO aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à PARIS, le 15 octobre 2024
Le Juge Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment