Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1246
N° RG 24/01242 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUCY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 novembre à 11h00
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2024 à 15H39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [R]
né le 27 Avril 1977 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 25 novembre 2024 à 11 h 52 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 25 novembre 2024 à 16h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] [R]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 novembre 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [J] [R] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [J] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 novembre 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
'La requête en prolongation est irrecevable car elle n'est pas motivée suffisamment notamment au regard de la vulnérabilité
' Les diligences sont insuffisantes
' A titre subsidiaire il peut bénéficier d'une assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 novembre 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
En l'espèce, la requête en prolongation est motivée par le rappel de la situation pénitentiaire de l'intéressé, de l'obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de trois ans, prise le 7 juin 2024, le rappel des auditions devant les services de police et de sa situation administrative, le rappel des précédentes décisions judiciaires, le rappel des diligences effectuées et du fait que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné par la cour d'assises de la Haute-Garonne en 11 ans de réclusion criminelle pour viol le 7 mai 2008 et qu'il a été condamné le 10 juin 2004 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour vol et non justification de son adresse dans le fichier des auteurs d'actions sexuelles par une personne condamnée.
La requête est donc suffisamment motivée.
S'agissant de la motivation sur l'état de vulnérabilité, il a déjà été rappelé dans la précédente ordonnance de la cour d'appel du 28 octobre 2024 qu'après la première décision de placement en rétention, il appartient à l'intéressé de démontrer que son état de vulnérabilité n'est pas compatible avec le renouvellement de la mesure de rétention administrative.
L'intéressé ne produit aucun document probant à cet égard.
La requête est donc parfaitement recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, c'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que l'UCI a été relancée le 19 novembre 2024, l'autorité administrative se trouve dans l'attente d'une réponse. Les diligences pour parvenir à l'éloignement sont accomplies.
Si l'intéressé produit une possibilité d'hébergement à [Localité 2], il n'en demeure pas moins que le trouble à l'ordre public prévaut au regard de sa condamnation par la cour d'assises de la Haute-Garonne à 11 ans de réclusion criminelle pour viol outre sa condamnation du 10 juin 2024 pour non justification de son adresse alors qu'il est inscrit au FIJAIS.
C'est à juste titre que le premier juge en a déduit qu'une mesure d'assignation à résidence ne suffisait pas à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement puisque l'intéressé n'a déjà pas respecté une injonction judiciaire de justifier de son adresse.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 23 novembre 2024,
Rejetons la fin de non-recevoir,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [J] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR P. ROMANELLO, Conseiller.
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