Texte intégral
N° RG 23/09627 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PL4P
Nom du ressortissant :
[Z] [G]
[G]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [G]
né le 03 Février 1992 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Décembre 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 5 janvier 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble a notammé condamné [Z] [G] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans.
Suivant arrêté du 19 octobre 2023, notifié le 27 octobre 2023, le préfet de l'Isère a fixé le pays de renvoi.
Par décision du 27 octobre 2023, prise le jour de la levée d'écrou d'[Z] [G], l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnance du 29 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative d'[Z] [G] et ordonné en conséquence sa mise en liberté.
Suivant ordonnance du 31 octobre 2023, le délégué de la première présidente de la cour d'appel de Lyon a infirmé en toutes ses dispositions cette décision et statuant à nouveau, a déclaré recevable mais rejeté la requête en contestation présentée par [Z] [G], déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de cette mesure pendant une durée de vingt-huit jours.
Suite à la demande d'asile présentée le 31 octobre 2023 par [Z] [G], le préfet de l'Isère a pris, à la même date, un arrêté portant maintien du placement en rétention de l'intéressé.
Par décision du 9 novembre 2023, notifiée le 15 novembre 2023, l'OFPRA a rejeté cette demande d'asile.
Par ordonnance du 26 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant requête du 24 décembre 2023, enregistrée le 25 décembre 2023 à 15 heures 13 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 décembre 2023 à 11 heures 12, a fait droit à la requête de le préfet de l'Isère.
Le conseil d'[Z] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 26 décembre 2023 à 17 heures 27, au motif que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, en ce que l'autorité préfectorale n'allègue aucune obstruction de sa part dans les 15 derniers jours de rétention et n'établit pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités tunisiennes ou algériennes.
[Z] [G] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 décembre 2023 à 10 heures 30.
[Z] [G] a comparu, assisté de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[Z] [G] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [G], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a formé un recours contre la décision de l'OFPRA dont il attend le résultat qu'il espère favorable, car il est en train de monter un dossier avec un avocat pour démontrer qu'il ne peut pas retourner en Algérie. Il pense que s'il obtient le statut de réfugié, son interdiction judiciaire du territoire national sera levée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[Z] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
Le conseil d'[Z] [G] fait valoir que l'autorité administrative ne soutient pas que celui-ci a fait preuve d'un comportement obstructif au cours des 15 derniers jours de sa rétention et estime que la préfecture ne rapporte pas non plus la preuve qui lui incombe, de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer compte tenu de l'absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes et algériennes à ses nombreuses sollicitations.
Il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[Z] [G] formalisée par le préfet de l'Isère :
- qu'[Z] [G] étant dépourvu de tout document transfrontière, l'autorité administrative a saisi les autorités tunisiennes et algériennes pendant son incarcération, afin d'obtenir d'un laissez-passer consulaire,
- que l'intéressé a été entendu par le consulat d'Algérie le 18 octobre 2023 et par le consulat de Tunisie le 25 octobre 2023,
- que par courriel du 19 octobre 2023, le consulat d'Algérie a fait savoir à la préfecture de l'Isère qu'il diligentait une enquête aux fins d'authentification de l'identité d'[Z] [G] et reviendrait vers celle-ci à l'issue de cette opération,
- que l'autorité préfectorale a relancé les autorités algériennes à 7 reprises les 27 octobre, 7 novembre, 23 novembre, 1er décembre, 7 décembre, 15 décembre et 22 décembre 2023 pour connaître ses conclusions,
- qu'elle reste dans l'attente d'une réponse de leur part,
- qu'elle a également sollicité les résultats de l'audition d'[Z] [G] auprès du consulat de Tunisie les 26 octobre, 27 octobre, 7 novembre, 13 novembre, 23 novembre 2023,
- que le 2 décembre 2023, les autorités tunisiennes ont indiqué que l'audition de l'intéressé au sein des locaux de l'hôtel de police de [Localité 3] n'avait pas permis d'établir sa nationalité et que son dossier (empreintes et photos) avait été transmis aux autorités compétentes en Tunisie qui n'ont pas encore communiqué leur réponse,
- que le préfet de l'Isère a opéré de nouvelles relances les 7 décembre, 15 décembre et 22 décembre 2023 auprès du consulat de Tunisie.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [Z] [G], il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié que les démarches entreprises par l'autorité préfectorale lui permettaient de retenir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, étant souligné qu'il est établi que des enquêtes aux fins d'identification sont en cours auprès des autorités compétentes en Tunisie et surtout en Algérie, pays dont [Z] [G] se dit ressortissant.
Il doit au demeurant être rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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