Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 24/02349 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNQX
le 21 Octobre 2024
Nous, Mélanie RAINSART, Vice-Présidente,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
En présence de Monsieur [U] [Z] [N], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 19 Octobre 2024 à 10 heures 18, concernant Monsieur [E] [J] né le 09 Février 2003 à CEBBALA (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 septembre 2024ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 30 septembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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MOTIFS
Selon l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
- de l’absence de moyens de transport.
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, Monsieur X se disant [E] [J] a été placé en rétention par décision du préfet de la Haute-Garonne, le 21 septembre 2024
Une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse du 26 septembre 2024 a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Toulouse pour connaître des recours prévus par les articles L743-21 et suivants du CESEDA en date du 30 septembre 2024.
Lors de l'audience de ce jour, le conseil de Monsieur X se disant [E] [J] soulève qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement raisonnables car cela fait trois fois qu'il est tenté de l'éloigner, sans y parvenir. Vingt sept jours se sont écoulés entre deux sollicitations vers le consulat de Tunisie, lequel ne répond pas, ce qui ne constitue pas selon lui un délai raisonnable.
Or, l'administration justifie d'une saisine diligente des autorités tunisiennes, étant précisé que l'intéressé a été identifié en 2023 (Interpol, fiche décadactylaire). En outre, la Préfecture ne peut être comptable du manque de célérité des autorités consulaires tunisiennes.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative de 60 jours dès lors que les restrictions de voyage sont susceptibles d’évoluer de manière quotidienne, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Monsieur X se disant [E] [J] soulève également à l'audience qu'il présente des garanties de représentation puisque sa compagne est enceinte, lui même souffrant de problèmes médicaux.
Or, il y a lieu de faire observer que Monsieur X se disant [E] [J] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français dans le cadre d'une condamnation par le Tribunal correctionnel de Toulouse du 2 avril 2021 pour des faits de cession et détention de produits stupéfiants, qu'il a par ailleurs été condamné à plusieurs reprises et représente une menace pour l'ordre public au regard de ces condamnations.
Monsieur X se disant [E] [J] produit sur l'audience des documents médicaux faisant état d'une fracture de la clavicule droite en avril 2024 et d'une échographie au nom de Madame [D] [O].
Le Préfet n'est pas dans l'obligation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le maintien en rétention. En outre, les pièces produites en l'espèce ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'autorité administrative.
Dans ces conditions, il est justifié d’ordonner la prolongation de rétention pour une durée de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [E] [J] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 22 juin 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention de Toulouse, confirmée par une ordonnance de la Cour d’Appel de Toulouse du 23 juin 2023.Vu les articles L79l-1, L741-3, L742-4, L743-l à L743-17, R743-l à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’ asile ;
Le greffier
Le 21 Octobre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible.
L’intéressé L’interprète
la présente ordonnance a été notifiée ce jour par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
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