Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2023
N° 2023/ 357
N° RG 22/16378 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOQQ
[T] [C]
C/
[U] [P]
Société [11] CHEZ [8]
[W] [H]
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
Société [5] CHEZ [17]
Etablissement [18]
Société [1]
Société [10]
Copie exécutoire délivrée
le :16/05/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-816, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [T] [C]
(Loyers impayés)
né le 14 Mai 1956 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
INTIMEES
Madame [U] [P]
née le 17 Juillet 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 13]
défaillante
Société [11] CHEZ [8]
(ref : 2019005169)
demeurant [Adresse 12]
défaillante
Madame [W] [H]
(ref : loyers impayés)
demeurant [Adresse 9]
comparante en personne
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
(ref : 1812243 IN6/5 IN 6/8 INQ/1 ; indus ALF PPI IM 4/7-4 IM1/6-2, 1812243 AAH IN6-9)
demeurant A l'attention de Mme [M] [S] [Adresse 16]
représentée par Mme [G], salariée, munie d'un pouvoir
Société [5] CHEZ [17]
(ref : 28947000932625 ; 28936000903552)
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Etablissement [18]
(ref : 020120)
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Société [1]
(ref : 200375980 - ex franfinance 19782263958-), demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [10]
(ref : ex oney 2020650261674951)
demeurant [Adresse 15]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée le 7 décembre 2021 par Mme [U] [P] auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;
Le 28 avril 2021, la commission a décidé un rééchelonnement des dettes de Mme [P] sur une durée de 84 mois sur la base de mensualités de 313 euros et moyennant l'effacement du solde des créances à l'issue du plan, au regard de ses ressources (1 768 euros), de ses charges (1 455 euros) et du montant de son endettement (30 314, 13 euros).
Mme [W] [H], créancière en vertu d'un bail résilié, a contesté cette décision par courrier expédiée le 22 juillet 2022, précisant qu'elle s'opposait à l'effacement de sa créance.
Par le jugement dont appel du 18 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment :
- déclaré la contestation formée par Mme [H] irrecevable car hors délais ;
- constaté que les mesures imposées à Mme [P] par la commission étaient définitives.
M. [T] [C], bailleur de Mme [P], a interjeté appel de cette décision le 1erdécembre 2022.
L'affaire a été débattue à l'audience du 3 mars 2023, après renvoi.
L'appelant a comparu en personne et demandé que soit constatée la mauvaise foi de la débitrice: selon lui cette dernière percevait plus de 4 000 € par mois de ressources, or, elle n'avait plus payé aucun loyer depuis le jugement de surendettement ; le bail était résilié, elle était partie du logement, et l'état des lieux avait fait ressortir un appartement dévasté. La débitrice avait même emporté avec elle le lave-vaisselle.
Il a précisé avoir mis en demeure Mme [P] de s'acquitter des mensualités prévues par le plan à son égard ce qui n'avait eu aucun effet.
La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône régulièrement représentée par Madame [L] [G] munie d'un pouvoir, a indiqué que sa créance était prélevée sur les allocations servies à la débitrice, s'agissant d'une créance hors plan. Elle a précisé que de nouvelles créances d'origine frauduleuse avaient été constatées le 18 janvier 2022 à la suite d'une déclaration partielle par la débitrice de ses revenus depuis décembre 2019 pour des montants de 3 448,48 € et 1 126,77 €.
La caisse d'allocations familiales a précisé que la débitrice s'était déclarée parent isolé alors qu'un contrôle du 6 février 2018 constatait le caractère fictif de sa séparation avec M. [E] [Z], père de son enfant et qu'il s'en était suivi la notification d'un indu de 21 221,53 euros pour la période du 1er mars 2016 au 31 janvier 2018 ; que par la suite, un second rapport de contrôle avait fait ressortir une nouvelle fausse déclaration de séparation de Madame [P] avec M. [Z] d'où un nouvel indu de 5746,65 € ; que la caisse avait par la suite constaté une déclaration partielle des revenus par la débitrice depuis décembre 2019 et qu'ainsi Mme [P] faisait l'objet de quatre procédures de fraude aux prestations sociales.
La caisse d'allocations familiales a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait exclu de la procédure de surendettement le solde total des indus frauduleux dont Mme [P] était et débitrice envers la caisse, représentant une somme de 19 597,58 €.
Mme [W] [H], également créancière, a comparu en personne mais n'a formulé aucune demande.
Mme [U] [P] n'a pas comparu. Sa convocation a été retournée au greffe avec la mention "pli avisé non réclamé".
Les créanciers de la procédure ont tous été avisés de leur convocation sauf la société [10] dont la convocation n'a pas été retournée au greffe.
Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Les parties comparantes : M. [C] et Mme [H] ont été avisées en cours de délibéré de ce que l'appel du jugement apparaissait irrecevable dès lors que le recours formé tardivement par Mme [H] contre la décision de la commission avait été déclaré irrecevable par ledit jugement. Elles ont été autorisées à présenter leurs observations, ce qu'elles n'ont pas fait.
MOTIFS DE LA DECISION
Le plan de surendettement mis en place par la commission a été contesté par Mme [W] [H] mais le recours de cette dernière a été déclaré tardif et irrecevable par le premier juge: en effet la contestation aurait dû être formée dans les 30 jours de la notification des mesures par la commission de surendettement.
Par conséquent le plan de surendettement mis en place par la commission le 28 avril 2022 est devenu définitif sans préjudice des nouvelles mesures susceptibles d'être mises en place à la suite d'une nouvelle saisine de la commission par Mme [P] dans la mesure où cette dernière aurait justifié d'un fait nouveau, ce qu'a indiqué la représentante de la CAF.
L'appel du jugement qui a déclaré irrecevable le recours de Madame [H] n'est donc pas fondé : l'appelant ne démontre pas en quoi le recours formé par cette créancière était recevable puisqu'il a été formé au-delà du délai de 30 jours dont disposait cette créancière à compter de la notification des mesures imposées par la commission pour les contester.
Le jugement doit être purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut ;
Confirme le jugement déféré ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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