Cour de cassation, 04 avril 1995. 94-83.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.830
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de président de l'association dite "SYNDICAT DES JUSTICIABLES", partie civile, contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS qui, à la suite de sa plainte contre Mikhaïl Y... et tous autres des chefs de "crimes contre la paix et contre l'humanité", ont :
-le premier, en date du 28 avril 1993, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;
-le second, en date du 16 mars 1994, confirmé l'ordonnance déclarant la plainte irrecevable faute de versement de la consignation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I Sur le pourvoi contre l'arrêt du 28 avril 1993 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ;
II Sur le pourvoi contre l'arrêt du 16 mars 1994 :
Vu l'article 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Jacques X... ayant, tant en son nom personnel qu'au nom de l'association dite "Syndicat des Justiciables", porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de crimes contre la paix et contre l'humanité, le juge d'instruction a, par ordonnance du 27 octobre 1992, fixé le montant de la consignation et imparti un délai de vingt jours pour en effectuer le versement ;
que cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation du 28 avril 1993 ;
que, Jacques X... s'étant pourvu contre cet arrêt, le président de la chambre criminelle a, par ordonnance du 19 juillet 1993, notifiée au plaignant le 13 septembre suivant, dit n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi ;
Attendu que le 12 octobre 1993, le juge d'instruction, constatant que Jacques X... n'avait pas consigné, a rendu une ordonnance déclarant la plainte irrecevable ;
Attendu qu'en cet état , c'est à bon droit que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, confirmé cette décision ;
qu'en effet, il résulte de l'article 88 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
Attendu qu'ainsi, le demandeur n'étant pas partie à la procédure, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens proposés ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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