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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-19.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-19.634

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10129 F Pourvoi n° F 14-19.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [1], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et condamne celle-ci à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [1] à payer au salarié la somme de 694,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 janvier au 30 juin 2008, outre les congés-payés afférents pour un montant de 69, 42 euros, et d'AVOIR dit que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un décompte de ces sommes conforme aux termes de cette décision ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et au-delà, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par document pendant un nouveau délai de 2 mois, le Conseil se réservant de liquider l'astreinte et d'AVOIR dit que les sommes dues au titre du rappel de salaire et du complément de l'indemnité de rupture porteront intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2009. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les rappels de salaires ; que M. [L] soutient que l'horaire de travail contractuel n'a jamais été respecté, le volume d 'heures de travail accompli ayant été en réalité de 20 heures par semaine au moins de janvier à juillet 2008, de 50 heures par semaine a minima de juillet à octobre, puis à compter de novembre de 35 heures par semaine ; qu'il verse aux débats des plannings dont la société [1] conteste la nature de véritables plannings de l'entreprise, soutenant qu'elle en verse d'autres aux débats, seuls applicables ; que curieusement, les documents versés aux débats par la société [1] sont dénommés "plannings type" et établis pour des périodes de six mois mais force est de relever que les plannings produits par le salarié, certes établis par semaine, ne sont quant à eux pas datés, outre qu'il n'en est produit que six de telle sorte que ni les uns ni les autres ne peuvent emporter la conviction comme moyen de preuve ; que cependant, en ce qu'ils indiquent précisément les jours et heures travaillés par M. [L], les documents fournis par lui valent à tout le moins comme constituant un décompte précis des heures de travail ; que dans la mesure où sont produits par ailleurs plusieurs témoignages, que la société [1] ne contredit pas utilement puisqu'elle se borne à soutenir sans en justifier qu'ils émaneraient de personnes qui n'ont jamais été clientes de l'établissement, concordants sur les 20 heures hebdomadaires accomplies par le salarié avant la période d'été, il sera jugé que M. [L] étaye sa demande pour cette période ; que de ce qui vient d'être exposé il résulte que les documents présentés par la société [1] comme plannings ne constituent pas un moyen de preuve des horaires réellement effectués par M. [L] et alors que l'employeur ne produit aucune autre pièce de nature à faire cette preuve, le premier juge a exactement jugé qu'un rappel de salaire était dû sur la base de 20 heures pour la période du 2 janvier au 30 juin 2008, soit la somme de 694,20 euros déduction faite de versements reçus en espèces ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; que Monsieur [Z] [L] a initialement été embauché sur la base d'un horaire hebdomadaire de 10 heures; que par avenant du 1er juillet 2008, son horaire de travail a été porté à 17 h 50 par semaine; que selon le salarié, ses horaires de travail n'ont jamais été respectés; qu'il estime avoir accompli : - de janvier à juin 2008, un volume hebdomadaire minimum de 20 heures; - à compter du mois de juillet 2008, un volume hebdomadaire minimum de 40 heures; qu'à l'appui de ses prétentions, Monsieur [Z] [L] fournit des plannings parcellaires de l'entreprise correspondant à six semaines de travail; que si ces documents ne sont pas précisément datés, ils portent toutefois le numéro de la semaine; que cette indication permet de les situer dans le temps, compte tenu de la courte période pendant laquelle le salarié a travaillé au sein de la société [1]; que ces éléments, même incomplets, accréditent les dires du salarié; que l'examen de ces plannings révèlent en effet que pour les semaines 1l, 12 et 13 de l'année 2008 et les semaines 2,4, 5 de l'année 2008 ou 2009 (le Conseil ne disposant d'aucune donnée précise sur ce point), Monsieur [L] pouvait travailler jusqu'à minuit avec un horaire hebdomadaire de 20 heures; qu'aucune donnée sérieuse ne permet de mettre en doute l'authenticité des documents produits; (…) que l'employeur, qui se borne à verser aux débats des plannings prévisionnels semestriels ainsi que des attestations de salarié qui ne comportent aucune déclaration sur l'emploi du temps de Monsieur [L], n'établit pas la réalité des horaires de ce dernier; qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande en rappel de salaire sur la base de 20 heures de travail hebdomadaire pour la période du 2 janvier au 30 juin 2008; qu'il est dû au salarié, déduction faite des sommes qu'il affirme avoir reçu en espèces, la somme de 694,20 €, outre les congés payés y afférents pour un montant de 69,42 € (…); que l'employeur devra remettre à Monsieur [Z] [L] une attestation Pôle-Emploi rectifiée, selon les modalités énoncées au dispositif; que les sommes dues au titre du rappel de salaire et du complément de l'indemnité de rupture porteront intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2009, date de réception par la partie défenderesse de la convocation en justice ; 1° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés, la contradiction de motifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en retenant tout à la fois que les six plannings non datés produits par le salarié ne pouvaient emporter sa conviction comme moyen de preuve, et qu'ils valaient à tout le moins comme constituant un décompte précis des heures de travail, la Cour qui a statué par des motifs contraires a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 2° - ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que s'il a étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que tel n'est pas le cas si le salarié a produit des plannings hebdomadaires non datés ne permettant pas de déterminer au titre de quelle année ils sont dressés; qu'en jugeant que les six plannings hebdomadaires produits par le salarié constituait un décompte précis de ses heures de travail permettant de déduire qu'il avait accompli 20 heures hebdomadaires du 2 janvier au 30 juin 2008 après avoir pourtant constaté que ces plannings n'étaient pas datés de sorte qu'ils ne permettaient pas de déterminer s'ils concernaient l'année 2008 ou 2009, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. 3° - ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que s'il a étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'à tout le moins, il doit fournir des plannings pour toute la période pendant laquelle il prétend avoir effectué des heures supplémentaires, le juge ne pouvant extrapoler les données parcellaires fournies par le salarié ; qu'en jugeant que le salarié justifiait avoir effectué 20 heures hebdomadaires pendant toute la période du 2 janvier au 30 juin 2008 tout en constatant qu'il s'était borné à produire six plannings parcellaires correspondant uniquement à six semaines de travail, la Cour d'appel, qui a extrapolé les données fournies par le salarié, a violé l'article L.3171-4 du Code du travail. 4° - ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que s'il a étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que tel n'est pas le cas si le salarié s'est borné à produire les déclarations d'un seul client, Monsieur [V], affirmant de façon générale qu' « il a souvent effectué plus de 20 h pendant le contrat de 10 heures », cet élément ne comportant aucune précision sur ses heures d'arrivée et de départ de l'entreprise ni sur les jours où ces heures supplémentaires auraient été accomplies ; qu'en jugeant que le salarié avait suffisamment prouvé par ce témoignage avoir accompli 20 heures hebdomadaires pendant toute la période du 2 janvier au 30 juin 2008, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. 5° - ALORS QUE la preuve des heures de travail accomplies étant libre en matière prud'homale, elle peut parfaitement résulter de plannings produits par l'employeur, peu important qu'il s'agisse de plannings semestriels ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que l'employeur avait versé au débats des plannings des horaires réalisés par le salarié sur la période litigieuse ; qu'en jugeant que ces plannings ne constituaient pas un moyen de preuve des horaires réellement effectués par le salarié au prétexte inopérant qu'il s'agissait de plannings type établis pour des période de six mois ; la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 3171-4 du Code du travail et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel du salarié en contrat de travail à temps plein à compter du 1er juillet 2008, d'AVOIR dit qu'il avait droit à un rappel de salaire au titre des heures non rémunérées effectuées sur la période du 1er juillet 2008 au 26 mars 2009, soit – sur la base de 40 heures par semaines du 1er juillet au 31 août 2008, avec les majorations légales applicables, outre les congés-payés correspondants, - sur la base de 35 heures par semaines du 1er septembre 2008 au 26 mars 2009, outre les congés-payés correspondants, et renvoyé les parties à effectuer le calcul de cette créance dans les limites de la demande, d'AVOIR renvoyé les parties à effectuer le calcul du complément de l'indemnité de rupture au vu des rappels de salaires susvisés , d'AVOIR dit que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un décompte de ces sommes conforme aux termes de cette décision ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et au-delà, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par document pendant un nouveau délai de 2 mois, le Conseil se réservant de liquider l'astreinte et d'AVOIR dit que les sommes dues au titre du rappel de salaire et du complément de l'indemnité de rupture porteront intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2009, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les rappels de salaires ; que M. [L] soutient que l'horaire de travail contractuel n'a jamais été respecté, le volume d 'heures de travail accompli ayant été en réalité de 20 heures par semaine au moins de janvier à juillet 2008, de 50 heures par semaine a minima de juillet à octobre, puis à compter de novembre de 35 heures par semaine (…); que pour la période postérieure, le premier juge, par des motifs que la Cour adopte, a exactement considéré que les témoignages produits par le salarié étayaient sa demande portant sur l'exécution d'heures supplémentaires et concordaient à tout le moins, mais seulement, sur l'exécution d'un nombre d'heures de travail de 40 pendant la période estivale et que, en l'absence de production par l'employeur d'éléments de nature à faire la preuve des horaires, le salarié pouvait prétendre à une requalification en contrat à temps plein à compter du 1er juillet compte tenu de l'exécution d'un nombre d'heures dépassant la durée légale du travail, à un rappel de salaire sur la base de 40 heures par semaine pour la période du ler juillet au 31 août 2008 puis sur la base de 35 heures à compter du 1er septembre 2008 ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions ayant renvoyé les parties effectuer le calcul de la créance sur les bases et suivant toutes les modalités qu'il a fixées, ce qui inclut le calcul du complément de l'indemnité de rupture résultant du rappel de salaires. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; que Monsieur [Z] [L] a initialement été embauché sur la base d'un horaire hebdomadaire de 10 heures; que par avenant du 1er juillet 2008, son horaire de travail a été porté à 17 h 50 par semaine; que selon le salarié, ses horaires de travail n'ont jamais été respectés; qu'il estime avoir accompli : - de janvier à juin 2008, un volume hebdomadaire minimum de 20 heures; - à compter du mois de juillet 2008, un volume hebdomadaire minimum de 40 heures (…) que Monsieur [Z] [L] verse aux débats trois attestations de clients de la société [1] d'où il ressort qu'il travaillait 30 à 40 heures par semaine pendant les périodes de forte activité (attestation de Monsieur [I] [Q]) et que ses horaires hebdomadaires pouvaient atteindre 50 heures pendant la période estivale (attestations de Monsieur [N] [X] et de Monsieur [O] [V]) ; que ces témoignages corroborent, au moins partiellement, les réclamations du salarié en ce qui concerne les heures accomplies du 1er juillet 2008 au 26 mars 2009 ; que l'employeur, qui se borne à verser aux débats des plannings prévisionnels semestriels ainsi que des attestations de salarié qui ne comportent aucune déclaration sur l'emploi du temps de Monsieur [L], n'établit pas la réalité des horaires de ce dernier;(…); qu'il ressort des témoignages précités que Monsieur [L] a effectué, pendant la période estivale, un volume horaire dépassant la durée légale du travail, ce qui justifie la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein ; que le salarié peut prétendre à des rappels de salaire dans les conditions suivantes: - sur la base de 40 heures par semaine du 1er juillet au 31 août 2008, avec les majorations légales applicables;- sur la base de 35 heures par semaine du 1er septembre 2008 au 26 mars 2009, les seules pièces fournies par le salarié ne permettant pas d'étayer l'exécution d'une moyenne continue de 40 heures de travail par semaine jusqu'au terme de la relation contractuelle; que les parties seront renvoyées à établir leur décompte au vu de ces éléments, selon les modalités énoncées au dispositif ; qu'elles seront également renvoyées à procéder au calcul de l'indemnité de rupture en tenant compte du rappel de salaire; que l'employeur devra remettre à Monsieur [Z] [L] une attestation Pôle-Emploi rectifiée, selon les modalités énoncées au dispositif; que les sommes dues au titre du rappel de salaire et du complément de l'indemnité de rupture porteront intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2009, date de réception par la partie défenderesse de la convocation en justice . 1° - ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que s'il a étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que tel n'est pas le cas si le salarié s'est borné à produire les témoignages de trois clients, Messieurs [Q], [X] et [V], affirmant de façon générale que ses horaires hebdomadaires ont pu atteindre 50 heures pendant la période estivale, sans aucune précision sur ses heures d'arrivée et de départ de l'entreprise, ni sur les jours où ces heures supplémentaires auraient été accomplies, ni sur le nombre exact d'heures supplémentaires accomplies ; qu'en jugeant que par ces seuls témoignages, le salarié avait suffisamment démontré avoir effectué 40 heures par semaines du 1er juillet au 31 août 2008, puis 35 heures par semaine du 1er septembre 2008 au 26 mars 2009, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. 2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que le salarié était en congés en Espagne pendant le mois de septembre 2008 de sorte qu'il ne pouvait revendiquer l'accomplissement d'heures supplémentaires pendant cette période (cf. ses conclusions, p. 7, § 6) ; qu'il avait justifié ses dires en produisant la page Facebook du salarié ; qu'en jugeant que le salarié pouvait prétendre à un rappel de salaire sur la base de 35 heures par semaines à compter du 1er septembre 2008 sans répondre au moyen pertinent de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [1] à payer au salarié la somme de 7.800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé AUX MOTIFS QUE Sur le travail dissimulé ; que le fait que M. [L] déduise spontanément de sa réclamation un versement en espèces qu'il dit avoir reçu suffit à établir la réalité de celui-ci, nonobstant les dénégations de l'employeur ; que le versement et le faible effectif de l'entreprise pourtant ouverte dix heures par jour sept jours sur sept, outre la parfaite connaissance par l'employeur des conditions de travail exactes de ses salariés, établissent l'intention de dissimulation et sur ce point le jugement sera infirmé. 1° - ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt accordant au salarié le paiement d'heures supplémentaires (critiqué dans le premier et deuxième moyen) entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné l'employeur à lui verser une indemnité pour travail dissimulé au titre de ces heures supplémentaires non déclarées, en application de l'article 624 du Code de procédure civile. 2° - ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, ce qu'elle ne peut faire en se constituant des preuves à elle-même ; qu'en jugeant que les propres déclarations du salarié indiquant avoir reçu le paiement en espèces d'heures supplémentaires, tout comme sa déduction spontanée de ce prétendu versement de sa réclamation, suffisait à établir la réalité de ce versement en espèces, et partant à établir l'intention de dissimulation de son employeur, la Cour d'appel a violé les articles 9 du Code du procédure civile, 1315 du Code civil et L. 8221-5.2° du Code du travail. 3° - ALORS QUE le travail dissimulé suppose que l'employeur ait intentionnellement délivré un bulletin de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que le caractère intentionnel de la dissimulation suppose que les juges du fond constatent que l'employeur savait parfaitement que le salarié accomplissait des heures supplémentaires sans pour autant les payer et les faire figurer sur son bulletin de paie; qu'en déduisant du faible effectif de l'entreprise pourtant ouverte dix heures par jour sept jour sur sept et de la parfaite connaissance par l'employeur des conditions de travail exactes de ses salariés la conclusion que l'intention de dissimulation était établie pour Monsieur [L], la Cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser cette dissimulation intentionnelle, a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 8221-5 2° du Code du travail.

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