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Cour d'appel, 20 novembre 2014. 14/06542

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/06542

Date de décision :

20 novembre 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 20 Novembre 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/06542 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MELUN section commerce RG n° 12/00185 APPELANT Monsieur [W] [V] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant INTIMEES SAS PORTAKABIN [Adresse 3] [Localité 1] non comparante SAS PORTAKABIN [Adresse 2] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant sur l'appel interjeté le 7 juin 2014 par M. [W] [V], du jugement du 23 mai 2014 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Melun, section commerce, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SAS Portakabin. CECI ETANT EXPOSE, M. [W] [V], bien que régulièrement convoqué par le greffe social de la Cour, pour l'audience de cette chambre du 23 octobre 2014 ne comparaît pas, ni ne s'est fait représenter ; il sera ainsi statué par arrêt réputé contradictoire à son égard. L'appelant ne soutient pas son appel ; le jugement doit être confirmé ; l'intimée n'a pas formé d'appel incident ; SUR QUOI, LA COUR, L'appelant ne fait valoir aucun moyen ; le premier juge a fait une exacte appréciation en droit et en fait des éléments qui lui étaient soumis ; l'intimée ne forme pas d'appel incident ; la Cour ne soulève d'office aucun moyen d'ordre public. Dans ces conditions, M. [W] [V], apparaît comme n'ayant saisi la Cour d'aucun moyen d'appel ; la SAS Portakabin n'a pas formé d'appel incident. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire, Déboute M. [W] [V] de son appel, Confirme le jugement entrepris, Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [W] [V]. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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