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Cour de cassation, 13 février 1997. 93-42.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.783

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint Malo (section commerce), au profit de la société de Bricourt, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société de Bricourt, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mlle X... a été engagée en qualité d'employée toutes mains par la société de Bricourt du 12 mars au 15 décembre 1992 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer qu'elle n'avait pas comparu à l'audience et qu'elle n'avait fait aucune diligence pour justifier sa demande, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que Mlle X... n'a fait aucune diligence pour faire prospérer sa demande ; que le moyen ne peut être accueilli; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mlle X... à payer des dommages-intérêts à la société de Bricourt, le jugement attaqué se borne à faire état du préjudice subi par cette société du fait de la procédure injustifiée engagée par la salariée; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le caractère abusif de la procédure engagée par Mlle X... ni le préjudice subi par son employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant Mlle X... à payer 5 000 francs de dommages-intérêts à la société de Bricourt, le jugement rendu le 27 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint Malo; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dinan; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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