Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 563 F-D
Recours n° B 17-60.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Vernon X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction en langue anglaise ; que par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne dispose pas d'un diplôme de traduction et que son expérience professionnelle est insuffisante ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il a acquis par lui-même les compétences nécessaires en pareille matière, particulièrement dans le domaine des documents juridiques, que depuis des années il réalise de nombreuses traductions pour des clients très variés et qu'il a créé un glossaire exhaustif de termes juridiques anglais et français qui a permis à son travail d'atteindre les plus hauts standards dans le domaine de la traduction juridique, à l'entière satisfaction de ses clients ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
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