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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/00852

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00852

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 15 MAI 2024 N° RG 21/852 N° Portalis DBVE-V- B7F-CCSY JJG-J Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 6 septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/304 A.S.L. DU [Adresse 43] C/ [C] [Z] [NT] [A] [P] [DD] [D] [WV] [H] [U] S.A.R.L.I ZITELLI S.C.I. SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DE [Adresse 40] E.U.R.L. SORBELLA [TW] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTE : ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 43] prise en la personne de son représentant légal, la société Secic Syndic, domicilié ès qualités [Adresse 31] [Adresse 38] [Localité 2] Représentée par Me Éve NOURRY, avocatE au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence INTIMÉS : Mme [NJ], [YP], [S] [NT], épouse [A], venant aux droits de [DW] [A], décédé le 20 septembre 2019 née le 1er janvier 1955 à [Localité 33] (Corse) [Adresse 48] [Adresse 48] [Localité 29] Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA Mme [G], [NA] [A] venant aux droits de [DW] [A], décédé le 20 septembre 2019 née le 29 octobre 1998 à [Localité 29] (Corse-du-Sud) [Adresse 48] [Adresse 48] [Localité 29] Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA M. [E], [UY], [DM] [P] né le 17 février 1943 à [Localité 46] (Seine) [Adresse 36] [Adresse 36] [Localité 35] ÉMIRATS-ARABES-UNIS Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA Mme [BH], [CA] [D], épouse [C] venant aux droits d'[N] [C], son époux, décédé le 6 avril 2017 née le 6 avril 1975 à [Localité 57] (Pays-Bas) [Adresse 39] [Localité 26] PAYS-BAS Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA Mme [IP], [W] [WV], épouse [U] née le 02 Janvier 1957 à [Localité 49] (Maroc) [Adresse 50] [Localité 2] Défaillante M. [UY] [H] né le 16 Février 1958 à [Localité 32] (Maroc) Chez M. [L] [U] [Adresse 50] [Localité 2] Défaillant M. [L] [U] né le 12 Juillet 1954 à [Localité 29] (Corse) [Adresse 50] [Localité 2] Défaillant Mme [M] [U] [Adresse 50] [Localité 2] Défaillante S.A.R.L. I ZITELLI prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 44] [Localité 3] Défaillante S.C.I. SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DE [Adresse 40] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 51] [Adresse 51] [Localité 29] Représentée par Me Sébastien LOVICHI, avocat au barreau d'AJACCIO E.U.R.L. SORBELLA prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 34] [Adresse 34] [Localité 29] Défaillante INTIMÉS ET INTERVENANTS VOLONTAIRES : Mme [F], [B] [C] prise en son nom personnel et venant aux droits de [YZ] [T], décédée le 3 août 2022 née le 19 juin 1958 à [Localité 28] (Bouches-du-Rhône) [Adresse 42] [Localité 1] Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA M. [XX], [Y] [C] pris en son nom personnel et venant aux droits de [YZ] [T], décédée le 3 août 2022 né le 11 Janvier 1960 à [Localité 45] [Adresse 55] [Adresse 55] [Localité 27] ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE Représenté par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA Mme [K], [J] [C] venant aux droits d'[N] [C], décédé le 6 avril 2017, et de [YZ] [T], décédée le 3 août 2022 née le 11 Juillet 2000 à [Localité 52] (Haute-Garonne) [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA M. [XN], [R], [UF] [D]- -[C] représenté par sa mère, représentante légale, Mme [BH] [CA] [D], née le 6 avril 1975 à [Localité 57] (Pays Bas), de nationalité néérlandaise, venant aux droits d'[N] [C], son père, décédé le 6 avril 2017 et de [YZ] [T], sa grand-mère paternelle, décédée le 3 août 2022 né le 27 juillet 2007 à [Localité 37] (Essonne) [Adresse 39] [Localité 26] PAYS-BAS Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA Mme [I] [SU] [EF] [D] [C] Représentée par sa mère, représentant légal, Mme [BH] [CA] [D], née le 6 avril 1975 à [Localité 57] (Pays-Bas) de nationalité néérlandaise, venant aux droits d'[N] [C], son père, décédé le 6 avril 2017, et de [YZ] [T], sa grand-mère paternelle, décédée le 3 août 2022 née le 26 juin 2010 à [Localité 54] (Pays-Bas) [Adresse 39] [Localité 26] PAYS-BAS Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA Mme [HX], [YZ], [X] [C] venant aux droits d'[N] [C] décédé le 6 avril 2017, et de [YZ] [T], décédée le 3 août 2022 née le 24 Mai 1995 à [Localité 56] (Haute-Garonne) [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA INTERVENANT VOLONTAIRE : M. [V], [O], [IG] [TW] intervenant volontaire aux lieu et place de Mme [DM] [IZ] [Z] à la suite de la vente de la parcelle section AD n°[Cadastre 8] intervenue le 08/01/2023 né le 8 septembre 1954 à [Localité 41] (Vendée) [Adresse 30] [Localité 2] Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er février 2024, devant la cour composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Thierry BRUNET, président de chambre Guillaume DESGENS, conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024 ARRÊT : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte du, 26 mars 2020, [YZ] [T] épouse [C], Mme [F] [C], M. [XX] [C], Mme [DM] [Z], Mme [NJ] [NT], épouse [A], Mme [G] [A], M. [E] [P] ont assigné la S.A.R.L. I Zitelli, la S.C.I. Société d'aménagement de [Adresse 40], Mme [IP] [WV], épouse [U], l'Association syndicale libre du [Adresse 43] et la S.A.R.L. Sorbella par-devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de : - désenclavement des parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 22], AD [Cadastre 23], AD [Cadastre 24], AD [Cadastre 25] et AD [Cadastre 7], en retenant la solution numéro 1 du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés le 10 juillet 2018, en précisant que ces parcelles bénéficient d'une servitude judiciaire de canalisation souterraine sur les fonds servants constitués par les parcelles cadastrées AD n°[Cadastre 18], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et dire que les frais d'entretien aussi bien du passage que des canalisations seront répartis ainsi qu'il suit : - [Adresse 43] 54 % - Sorbella 23 % - Les demandeurs 23 %. À défaut, à titre subsidiaire - retenir l'une des deux autre solutions envisagées, mais non retenues par 1'expert commis avec la même servitude de canalisation quant aux fonds servants, - ordonner la publication du jugement au service de la Publicité foncière avec annexion du rapport d'expertise et paiement de la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : Rejeté les fins de non recevoir liées au défaut de qualité à agir et au défaut de diligence au service de la publicité foncière ; Vu le rapport d'expertise ; Dit que les parcelles AD [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 6], et [Cadastre 7] n'ont pas d'accès direct à la voie publique et que le passage pour obtenir un désenclavement est d'uti1iser la voie du lotissement, solution numéro une envisagée par le technicien commis dont le plan sera annexé au présent jugement ; Dit que Mme [AD] [T], veuve [C], Mme [F] [B] [C], M. [XX] [Y] [C], Mme [DM] [IZ] [Z], Mme [NJ] [YP] [S] [NT], veuve [A], Mme [G] [NA] [A], M. [E] [UY] [DM] [YG] [P] devront procéder à leur frais avancés aux travaux de raccordement à la canalisation des eaux usées en diamètre deux cents et qu'à cette occasion ceux-ci verseront une indemnité de 100 euros (cent) par jour à répartir par moitié entre [Adresse 53] et Sorbella à la charge des demandeurs ; Rejeté les demandes subsidiaires de l'ASL [Adresse 53] ; Rejeté la demande tendant à la création d'une voie expresse de dix mètres ; Rejeté les demandes en application des dispositions de 1'artic1e 700 du code de procédure civile formées par toute partie au litige ; Ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière avec annexion du rapport d'expertise ; Dit que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés ; Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe du 6 décembre 2021, procédure enregistrée sous le n° 21-852, l'Association syndicale libre du [Adresse 43], représentée par son syndic la S.A.R.L. Secic syndic, a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a : - rejeté les fins de non-recevoir liées au défaut de qualité à agir et au défaut de diligence au service de la publicité foncière ; - dit que les parcelles AD [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] n'ont pas d'accès direct à la voie publique et que le passage pour obtenir le désenclavement est d'utiliser la voie du lotissement, solution numéro une envisagée par le technicien commis dont le plan sera annexé au jugement ; - dit que Mme [AD] [T], veuve [C], Mme [F] [B] [C], M. [XX] [Y] [C], Mme [DM] [IZ] [Z], Mme [NJ] [YP] [S] [NT], veuve [A], Mme [G] [NA] [A], M. [E] [UY] [DM] [YG] [P] devront procéder à leur frais avancés aux travaux de raccordement à la canalisation des eaux usées en diamètre deux cents et qu'à cette occasion ceux-ci verseront une indemnité de 100 (cent) euros par jour à répartir par moitié entre [Adresse 53] et Sorbella à la charge des demandeurs ; - rejeté les demandes subsidiaires de l'ASL [Adresse 53], à savoir : Condamner solidairement les consorts [C]-[D], [Z], [A] et [P] à payer à l'ASL [Adresse 43] la somme en capital de 200 000,00 euros à titre d'indemnité, Condamner solidairement les consorts [C]-[D], [Z], [A] et [P] à payer à l'ASL [Adresse 43], à prendre en charge seuls les frais nécessaires à tout raccordement ou usage de la servitude de passage et de la servitude de tréfonds, Condamner solidairement les consorts [C]-[D], [Z], [A] et [P] à payer à l'ASL [Adresse 43], à prendre en charge tous les frais d'utilisation et d'entretien du passage et des réseaux de la manière à hauteur de 51,75 %, et ce, dès obtention du ou des permis de construire, Condamner solidairement les consorts [C]-[D], [Z], [A] et [P] à payer à l'ASL [Adresse 43], à prendre en charge seuls tous les dégâts qui seraient occasionnés de leur seul fait ou de celui de leurs invités et préposés, notamment en cas de rénovation nécessaire de la route d'accès, Ordonner que les consorts [C]-[D], [Z], [A] et [P] et leurs invités et préposés n'usent de la servitude de passage qu'avec des véhicules de moins de 7,5 tonnes chacun, Condamner les consorts [C]-[D], [Z], [A] et [P] à servir à l'ASL «SYNDICAT DU [Adresse 43]» une garantie bancaire en sa faveur d'un montant de 50 000,00 euros par permis de construire accordé et jusqu'à la fin des travaux de construction, Débouter les consorts [C]-[D], [Z], [A] et [P] de leurs autres demandes ; - rejeté la demande tendant à la création d'une voie expresse de dix mètres ; - rejeté les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formées par toute partie au litige ; - ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière avec annexion du rapport d'expertise ; - dit que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés ; - ordonné l'exécution provisoire. Par conclusions déposées au greffe le 17 mai 2022, la S.C.I. Société d'aménagement de [Adresse 40] a demandé à la cour de : Vu les articles 682 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise de M. [JS], Débouter l'ASL [Adresse 43] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 6 septembre 2021, À titre subsidiaire, si la cour venait à rejeter la solution numéro 1 préconisée par l'expert et le ujge de première instance, Juger qu'en l'état du rapport de M. [JS], les demandes subsidiaires des demandeurs initiaux tendant à obtenir le désenclavement de leurs parcelles par la parcelle de la société A [Adresse 40], ainsi que le bénéfice d'une servitude judiciaire de canalisation ne saurait prospérer, Débouter les demandeurs initiaux de toutes leurs demandes en ce sens, À tout le moins, et à titre infiniment subsidiaire, Ordonner que l'ensemble des frais afférents à la réalisation et la création des servitudes de canalisation ainsi que leurs conséquences sur la parcelle de la concluante soient supportés solidairement par les demandeurs initiaux, Débouter les demandeurs initiaux de leur demande de condamnation solidaire formulée à l'encontre de la société A [Adresse 40] au paiement d'une somme de 105 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ; Condamner la partie succombante au paiement à la société A [Adresse 40] d'une somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Sous toutes réserves. Par ordonnance du 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a : - ordonné le renvoi au 7 juin 2023 pour régularisation des écritures et à défaut radiation, - réservé les dépens. Par conclusions déposées au greffe le 9 mai 2023, Mme [F] [C], en son nom personnel et venant aux droits de [YZ] [T], décédée le 3 août 2022, M. [XX] [C], en son nom personnel et venant aux droits de [YZ] [T], décédée le 3 août 2022, Mme [NJ] [NT], épouse [A], venant aux droits de [DW] [A], décédé le 20 septembre 2019, Mme [G] [A], venant aux droits de [DW] [A], décédé le 20 septembre 2019, M. [E] [P], Mme [K] [C], venant aux droits d'[N] [C], décédé le 6 avril 2017, et de [YZ] [T], décédée le 3 août 2022, Mme [HX] [C], venant aux droits d'[N] [C] décédé le 6 avril 2017, et de [YZ] [T], décédée le 3 août 2022, Mme [BH] [D], venant aux droits d'[N] [C], son époux, décédé le 6 avril 2017, M. [XN] [D]-[C], venant aux droits d'[N] [C], son père, décédé le 6 avril 2017 et de [YZ] [T], sa grand-mère paternelle, décédée le 3 août 2022, Mme [I] [D] [C], venant aux droits d'[N] [C], son père, décédé le 6 avril 2017, et de [YZ] [T], sa grand-mère paternelle, décédée le 3 août 2022, et M. [V] [TW], venant aux droits de Mme [DM] [Z], sa venderesse, ont demandé à la cour de : Vu l'article 463 du code de procédure civile ; Vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile ; Vu les articles 682 et 683 du code civil ; Vu l'état d'enclave des parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 7] ; Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Ordonner la rectification du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio rendu le 6 septembre 2021 en ce qu'il a omis de reprendre dans son dispositif une partie des demandes des intimés, à savoir le bénéfice d'une servitude de tréfonds au profit des fonds dominants constitués par les parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 7] sur les fonds servants constitués par les parcelles cadastrées AD n° [Cadastre 18], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], ainsi que le partage des frais d'entretien du passage des canalisations existants selon la clé de répartition préconisée par l'expert [JS] dans son rapport ; Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 6 septembre 2021, en ce qu'il a dit que les parcelles AD [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] n'ont pas d'accès direct à la voie publique et que le passage pour obtenir un désenclavement est d'utiliser la voie du lotissement, solution numéro une envisagée par le technicien commis ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit que Mme [F] [C], M. [XX] [C], Mme [K] [C], Mme [HX] [C], M. [XN] [D]-[C] et Mme [I] [D]-[C] venant aux droits de M. [N] [C] et représentés par Mme [BH] [D] veuve [C], tous ensemble venant aux droits de Mme [T] veuve [C], Mesdames [A], venant aux droits de M. [A], M. [P], M. [V] [TW], venant aux droits de Mme [Z], devront procéder à leurs frais avancés aux travaux de raccordement à la canalisation des eaux usées seront calibrés en diamètre deux cents par l'allocation d'une indemnité de 100 euros par jour à répartir par moitié entre [Adresse 53] et Sorbella à la charge des demandeurs ; rejeté la demande tendant à la création d'une voie expresse de dix mètres ainsi que celles des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Et statuant à nouveau : Déclarer Mme [K] [C], Mme [HX] [C], Mme [BH] [D] veuve [C], à titre personnel et en qualité de représentant légal de M. [XN] [D]-[C] et [I] [D]-[C], ès qualités d'ayants-droits de M. [N] [C], décédé le 6 avril 2017 et propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 24], recevables et bien fondés en leurs demandes et y faisant droit ; Déclarer Mme [F] [C], M. [XX] [C], Mme [K] [C], Mme [HX] [C], M. [XN] [D]-[C] et Mme [I] [D]-[C] venant aux droits de M. [N] [C] et représentés par Mme [BH] [D] veuve [C], tous ensemble venant aux droits de Mme [T] veuve [C], et propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 22], recevables et bien fondés en leurs demandes et y faisant droit ; Déclarer M. [V] [TW], venant aux droits de Mme [Z], et propriétaire de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 7], recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit ; Ordonner le désenclavement judiciaire des parcelles cadastrées : section AD n° [Cadastre 22] appartenant à Mme [F] [C], M. [XX] [C], Mme [K] [C], Mme [HX] [C], M. [XN] [D]-[C] et Mme [I] [D]-[C] venant aux droits de M. [N] [C] et représentés par Mme [BH] [D], veuve [C], tous ensemble venant aux droits de Mme [T] veuve [C], section AD n° [Cadastre 23] appartenant à Mesdames [A], venant aux droits de M. [A], section AD n° [Cadastre 24] appartenant à M. et Mme [C] et aux ayants droits de M. [N] [C], Mme [K] [C], Mme [HX] [C], Mme [BH] [D], veuve [C], à titre personnel et en qualité de représentant légal de M. [XN] [D]-[C] et [I] [D]-[C], section AD n° [Cadastre 25] appartenant à M. [P], section AD n° [Cadastre 7] appartenant à M. [V] [TW], venant aux droits de Mme [Z], en considération de leur état d'enclave caractérisé ; À titre principal : Ordonner le désenclavement des parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 7], qui constitueront les fonds dominants selon la solution n° 1, arrêtée par l'expert [JS] dans son rapport d'expertise judiciaire déposé le 5 octobre 2019 via les parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 18], appartenant à l'ASL « [Adresse 43]» et les parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12], appartenant à l'EURL Sorbella, qui constitueront les fonds servants ; Ordonner que les fonds dominants constitués par les parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 7] bénéficient d'une servitude judiciaire de canalisation souterraine sur les fonds servants constitués par les parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 18], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] devant assurer notamment leur raccordement aux VRD dont les frais seront pris en charge par : Mme [F] [C], M. [XX] [C], Mme [K] [C], Mme [HX] [C], M. [XN] [D]-[C] et Mme [I] [D]-[C] venant aux droits de M. [N] [C] et représentés par Mme [BH] [D] veuve [C], tous ensemble venant également aux droits de Mme [T] veuve [C] ; Mesdames [A], venant aux droits de M. [A] ; M. [P] ; M. [V] [TW], venant aux droits de Mme [Z] ; Exclure toute fixation d'une quelconque indemnité pendant l'exécution des travaux de raccordement à la voirie existante et aux réseaux souterrains existants ; Ordonner le partage des frais d'entretien du passage et des canalisations existants selon la clé de répartition, préconisée par l'expert [JS] dans son rapport d'expertise, comme suit : o [Adresse 43] ' 54 % ; o Sorbella ' 23 % ; o Intimés ' 23 %. Déclarer que les intimés pourront créer à leurs frais exclusifs une voie d'accès à leurs fonds de 10 mètres de largeur à cheval sur les parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 24], appartenant aux consorts [C], et n° [Cadastre 18], appartenant à l'ASL «[Adresse 43]» ; Ordonner à l'ASL «[Adresse 43]» de donner son autorisation expresse aux intimés pour réaliser les travaux de création d'une voie d'accès de 10 mètres de largeur à cheval sur les parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 24], appartenant aux consorts [C], et n° [Cadastre 18], appartenant à l'ASL «[Adresse 43]» selon le plan fixé par le rapport d'expertise judicaire de M. [JS] en date du 5 octobre 2019, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter la signification de l'arrêt à intervenir ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne devait pas confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 6 septembre 2021, en ce qu'il a ordonné le désenclavement judiciaire des parcelles appartenant aux intimés via la solution n° 1, arrêtée par l'expert : Ordonner le désenclavement des parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 7], qui constitueront les fonds dominants par l'une quelconque des parcelles appartenant à la société SARL I Zitelli cadastrées section AD n° [Cadastre 10], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 9], à la Société d'aménagement de [Adresse 40] cadastrées section AD n° [Cadastre 15] et [Cadastre 13], à Mme [IP] [W] [WV], épouse [U], à M. [UY] [H], à M. [L] [U] et à Mme [M] [U] cadastrées section AD n° [Cadastre 14] et [Cadastre 13] ; Ordonner que les fonds dominants constitués par les parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 7] bénéficient d'une servitude judiciaire de canalisation souterraine sur les fonds servants constitués par les parcelles appartenant à la société SARL I Zitelli cadastrées section AD n° [Cadastre 10], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 9], à la Société d'aménagement de [Adresse 40] cadastrées section AD n° [Cadastre 15] et [Cadastre 13], à Mme [IP] [W] [WV], épouse [U], à M. [UY] [H], à M. [L] [U] et à Mme [M] [U] cadastrées section AD n° [Cadastre 14] et [Cadastre 13] ; Exclure toute fixation d'une quelconque indemnité pendant l'exécution des travaux de raccordement à la voirie existante et aux réseaux souterrains existants ; Ordonner une clé de répartition des frais de tous ordres à engager (travaux de réalisation, de raccordement et d'entretien) pour constituer le désenclavement judiciaire des parcelles des intimés selon les termes qui paraitront les plus adaptés ; En tout état de cause : Ordonner la publication auprès du service de publicité foncière d'[Localité 29] de l'arrêt à intervenir auquel sera annexé le rapport d'expertise judiciaire, déposé par M. [JS] le 5 octobre 2019, qui vaudra servitude judiciaire de passage ; Rejeter toute irrecevabilité soulevée, demande contraire et reconventionnelle formée à l'encontre de Mme [F] [C], M. [XX] [C], Mme [K] [C], Mme [HX] [C], M. [XN] [D]-[C] et Mme [I] [D]-[C] venant aux droits de M. [N] [C] et représentés par Mme [BH] [D], veuve [C], tous ensemble venant aux droits de Mme [T] veuve [C], Mesdames [A], venant aux droits de M. [A], M. [P], M. [V] [TW], venant aux droits de Mme [Z] ; Condamner l'ASL «[Adresse 43]», ou l'ensemble des défendeurs solidairement au paiement de la somme de 105 000 euros par application de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure de référé-expertise, de la procédure d'expertise judiciaire et de la présente procédure au fond, dont distraction au profit de Maître Pascale Meloni, avocat près la cour d'appel de Bastia. Sous toutes réserves. Par conclusions déposées au greffe le 16 mai 2023, l'Association syndical libre du [Adresse 43], représentée par son syndic la S.A.R.L. Secic syndic, a demandé à la cour de : Vu l'article 28 du décret du 04/01/1955 ; Vu les articles 682, 683, 697, 698 et 815-2 du code civil ; Vu l'article L442-9 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 06 septembre 2021 ; - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 06 septembre 2021 en ce qu'il a : o Rejeté les fins de non-recevoir liées au défaut de qualité à agir et au défaut de diligence au service de la publicité foncière ; o Dit que les parcelles AD [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] n'ont pas d'accès direct à la voie publique et que le passage pour obtenir le désenclavement est d'utiliser la voie du lotissement, solution numéro une envisagée par le technicien commis dont le plan sera annexé au jugement ; o Dit que Mme [AD] [T], veuve [C], Mme [F] [B] [C], M. [XX] [Y] [C], Mme [DM] [IZ] [Z], Mme [NJ] [YP] [S] [NT], veuve [A], Mme [G] [NA] [A], M. [E] [UY] [DM] [YG] [P] devront procéder à leurs frais avancés aux travaux de raccordement à la canalisation des eaux usées en diamètre deux cents, et qu'à cette occasion ceux-ci verseront une indemnité de 100 (cent) euros par jour à répartir par moitié entre [Adresse 53] et Sorbella à la charge des demandeurs ; o Rejeté les demandes subsidiaires de l'ASL [Adresse 53], à savoir : Condamner solidairement les consorts [C]-[D], [Z], [A] et [P] à payer à l'ASL [Adresse 43] la somme en capital de 200 000,00 euros à titre d'indemnité, Condamner solidairement les consorts [C]-[D], [Z], [A] et [P] à payer à l'ASL [Adresse 43], à prendre en charge seuls les frais nécessaires à tout raccordement ou usage de la servitude de passage et de la servitude de tréfonds, Condamner solidairement les consorts [C]-[D], [Z], [A] et [P] à payer à l'ASL [Adresse 43], à prendre en charge tous les frais d'utilisation et d'entretien du passage et des réseaux de la manière à hauteur de 51,75 % et ce dès obtention du ou des permis de construire, Condamner solidairement les consorts [C]-[D], [Z], [A] et [P] à payer à l'ASL [Adresse 43], à prendre en charge seuls tous les dégâts qui seraient occasionnés de leur seul fait ou de celui de leurs invités et préposés, notamment en cas de rénovation nécessaire de la route d'accès, Ordonner que les consorts [C]-[D], [Z], [A] et [P] et leurs invités et préposés n'usent de la servitude de passage qu'avec des véhicules de moins de 7,5 tonnes chacun, Condamner les consorts [C]-[D], [Z], [A] et [P] à servir à l'ASL «SYNDICAT DU [Adresse 43]» une garantie bancaire en sa faveur d'un montant de 50 000,00 euros par permis de construire accordé et jusqu'à la fin des travaux de construction, Débouter les consorts [C]-[D], [Z], [A] et [P] de leurs autres demandes ; o Rejeté la demande tendant à la création d'une voie expresse de dix mètres ; o Rejeté les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formées par toute partie au litige ; o Ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière avec annexion du rapport d'expertise ; o Dit que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés ; o Ordonné l'exécution provisoire. Et statuant à nouveau À titre principal Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de Mme [F] [B] [C], M. [XX] [Y] [C], M. [V] [O] [IG] [TW], Mme [NJ] [YP] [S] [NT], veuve [A], Mme [G] [NA] [A], M. [E] [UY] [DM] [YG] [P], Mme [K] [J] [C], Mme [HX] [YZ] [X] [C], Mme [BH] [CA] [D], Mme [I] [SU] [EF] [D] [C], représentée par sa mère Mme [BH] [CA] [D] et M. [XN] [R] [UF] [D] [C], représenté par sa mère Mme [BH] [CA] [D] en l'absence de publication de l'acte introductif d'instance ; Statuer ce que de droit concernant l'irrecevabilité des demandes des consorts [C]-[D] ; En tout état de cause, débouter, d'une part, Mme [F] [B] [C], M. [XX] [Y] [C], M. [V] [O] [IG] [TW], Mme [NJ] [YP] [S] [NT], veuve [A], Mme [G] [NA] [A], M. [E] [UY] [DM] [YG] [P], Mme [K] [J] [C], Mme [HX] [YZ] [X] [C], Mme [BH] [CA] [D], Mme [I] [SU] [EF] [D] [C] représentée par sa mère Mme [BH] [CA] [D] et M. [XN] [R] [UF] [D] [C], représenté par sa mère Mme [BH] [CA] [D], Et d'autre part, la société Sorbella, la société I Zitelli, Mme [IP] [WV], épouse [U], M. [UY] [H], M. [L] [U], Mme [M] [U], et la Société d'aménagement de [Adresse 40], De l'ensemble de leurs demandes ; À titre subsidiaire, si le jugement était confirmé totalement ou partiellement : Condamner in solidum Mme [F] [B] [C], M. [XX] [Y] [C], M. [V][O] [IG] [TW], Mme [NJ] [YP] [S] [NT], veuve [A], Mme [G] [NA] [A], M. [E] [UY] [DM] [YG] [P], Mme [K] [J] [C], Mme [HX] [YZ] [X] [C], Mme [BH] [CA] [D], Mme [I] [SU] [EF] [D] [C] représentée par sa mère Mme [BH] [CA] [D] et M. [XN] [R] [UF] [D] [C] représenté par sa mère Mme [BH] [CA] [D] à payer à l'ASL «SYNDICAT DU [Adresse 43]» la somme en capital de 200 000,00 euros à titre d'indemnité pour les préjudices subis ; Condamner in solidum Mme [F] [B] [C], M. [XX] [Y] [C], M. [V] [O] [IG] [TW], Mme [NJ] [YP] [S] [NT] veuve [A], Mme [G] [NA] [A], M. [E] [UY] [DM] [YG] [P], Mme [K] [J] [C], Mme [HX] [YZ] [X] [C], Mme [BH] [CA] [D], Mme [I] [SU] [EF] [D] [C] représentée par sa mère Mme [BH] [CA] [D] et M. [XN] [R] [UF] [D] [C] représentée par sa mère Mme [BH] [CA] [D] à payer à l'ASL «SYNDICAT DU [Adresse 43]» et à prendre en charge seuls les frais nécessaires à tout raccordement ou usage de la servitude de passage et de la servitude de tréfonds ; Condamner in solidum Mme [F] [B] [C], M. [XX] [Y] [C], M. [V] [O] [IG] [TW], Mme [NJ] [YP] [S] [NT] veuve [A], Mme [G] [NA] [A], M. [E] [UY] [DM] [YG] [P], Mme [K] [J] [C], Mme [HX] [YZ] [X] [C], Mme [BH] [CA] [D], Mme [I] [SU] [EF] [D] [C] représentée par sa mère Mme [BH] [CA] [D] et M. [XN] [R] [UF] [D] [C] représenté par sa mère Mme [BH] [CA] [D] à payer à l'ASL «SYNDICAT DU [Adresse 43]» la somme de 500,00 euros par jour de travaux de raccordement aux réseaux ; Condamner in solidum Mme [F] [B] [C], M. [XX] [Y] [C], M. [V] [O] [IG] [TW], Mme [NJ] [YP] [S] [NT] veuve [A], Mme [G] [NA] [A], M. [E] [UY] [DM] [YG] [P], Mme [K] [J] [C], Mme [HX] [YZ] [X] [C], Mme [BH] [CA] [D], Mme [I] [SU] [EF] [D] [C] représentée par sa mère Mme [BH] [CA] [D] et M. [XN] [R] [UF] [D] [C] représenté par sa mère Mme [BH] [CA] [D] à payer à l'ASL «SYNDICAT DU [Adresse 43]» et à prendre en charge tous les frais d'utilisation et d'entretien du passage, principaux et accessoires, et des réseaux à hauteur de 51,75 % et ce dès obtention du ou des permis de construire ; Condamner in solidum Mme [F] [B] [C], M. [XX] [Y] [C], M. [V] [O] [IG] [TW], Mme [NJ] [YP] [S] [NT], veuve [A], Mme [G] [NA] [A], M. [E] [UY] [DM] [YG] [P], Mme [K] [J] [C], Mme [HX] [YZ] [X] [C], Mme [BH] [CA] [D], Mme [I] [SU] [EF] [D] [C] représentée par sa mère Mme [BH] [CA] [D] et M. [XN] [R] [UF] [D] [C] représenté par sa mère Mme [BH] [CA] [D] à payer à l'ASL «SYNDICAT DU [Adresse 43]» et à prendre en charge seuls tous les dégâts qui seraient occasionnés de leur seul fait ou de celui de leurs invités et préposés, notamment en cas de rénovation nécessaire de la route d'accès ; Condamner Mme [F] [B] [C], M. [XX] [Y] [C], M. [V] [O] [IG] [TW], Mme [NJ] [YP] [S] [NT] veuve [A], Mme [G] [NA] [A], M. [E] [UY] [DM] [YG] [P], Mme [K] [J] [C], Mme [HX] [YZ] [X] [C], Mme [BH] [CA] [D], Mme [I] [SU] [EF] [D] [C] représentée par sa mère Mme [BH] [CA] [D] et M. [XN] [R] [UF] [D] [C] représenté par sa mère Mme [BH] [CA] [D] et leurs invités et préposés à n'user de la servitude de passage qu'avec des véhicules de moins de 7,5 tonnes chacun ; Condamner Mme [F] [B] [C], M. [XX] [Y] [C], M. [V] [O] [IG] [TW], Mme [NJ] [YP] [S] [NT], veuve [A], Mme [G] [NA] [A], M. [E] [UY] [DM] [YG] [P], Mme [K] [J] [C], Mme [HX] [YZ] [X] [C], Mme [BH] [CA] [D], Mme [I] [SU] [EF] [D] [C] représentée par sa mère Mme [BH] [CA] [D] et M. [XN] [R] [UF] [D] [C] représenté par sa mère Mme [BH] [CA] [D] à constituer au profit de l'ASL «SYNDICAT DU [Adresse 43]» une garantie bancaire en sa faveur d'un montant de 50 000,00 euros par permis de construire accordé et jusqu'à la fin des travaux de construction ; Ordonner que la servitude de passage et de tréfonds cessera, dès que la «voie structurante» ou toute autre voie publique passera devant au moins l'une des limites de la propriété, soit de Mme [F] [B] [C] ou M. [XX] [Y] [C] ou M. [V] [O] [IG] [TW] ou Mme [NJ] [YP] [S] [NT], veuve [A], ou Mme [G] [NA] [A] ou M. [E] [UY] [DM] [YG] [P] ou Mme [K] [J] [C] ou Mme [HX] [YZ] [X] [C] ou Mme [BH] [CA] [D] ou Mme [I] [SU] [EF] [D] [C] représentée par sa mère Mme [BH] [CA] [D] ou M.[XN] [R] [UF] [D] [C] représenté par sa mère Mme [BH] [CA] [D], qu'il leur appartiendra de s'y raccorder et qu'ils cesseront d'utiliser la voie de l'ASL «SYNDICAT DU [Adresse 43]» ; Débouter d'une part, Mme [F] [B] [C], M. [XX] [Y] [C], M. [V] [O] [IG] [TW], Mme [NJ] [YP] [S] [NT], veuve [A], Mme [G] [NA] [A], M. [E] [UY], [DM] [YG] [P], Mme [K] [J] [C], Mme [HX] [YZ] [X] [C], Mme [BH] [CA] [D], Mme [I] [SU] [EF] [D] [C] représentée par sa mère Mme [BH] [CA] [D] et M. [XN] [R] [UF] [D] [C] représenté par sa mère Mme [BH] [CA] [D], Et d'autre part, la société Sorbella, la société I Zitelli, Mme [IP] [WV] épouse [U], M. [UY] [H], M. [L] [U], Mme [M] [U], et la société Société d'aménagement de [Adresse 40], De l'ensemble de leurs demandes ; En tout état de cause : Condamner in solidum Mme [F] [B] [C], M. [XX] [Y] [C], M. [V] [O] [IG] [TW], Mme [NJ] [YP] [S] [NT], veuve [A], Mme [G] [NA] [A], M. [E] [UY] [DM] [YG] [P], Mme [K] [J] [C], Mme [HX] [YZ] [X] [C], Mme [BH] [CA] [D], Mme [I] [SU] [EF] [D] [C] représentée par sa mère Mme [BH] [CA] [D] et M. [XN] [R] [UF] [D] [C] représenté par sa mère Mme [BH] [CA] [D] à payer à l'ASL «SYNDICAT DU [Adresse 43]» à payer la somme de 15 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, notamment les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Ève Nourry. Sous toutes réserves. Par ordonnance du 9 juin 2023, le conseiller de la mise en état de le 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a ordonné : - la jonction des procédures 21-852 et 23-290 sous le n° 21-852, - le renvoi au 4 octobre 2023 pour clôture et à défaut radiation. Par ordonnance du 6 décembre 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 1erfévrier 2024. Le 1er février 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le 3 mai 2024, par le biais du réseau privé virtuel des avocats, l'Association syndicale libre Sorbella a adressé à la cour une note en délibéré, datée du 29 avril 2024, accompagnée d'un projet de conclusions et de pièces, mentionnant son souhait de pouvoir intervenir volontairement à la procédure et pour cela que l'ordonnance de clôture soit revoquée et les débats rouverts Bien que régulièrement assignés à étude, à personne, à domicile et après procès-verbal de recherches infructueuses Mme [M] [U], l'E.U.R.L. Sorbella, M. [L] [U], Mme [IP] [WV], son épouse, M. [UY] [H] et la S.A.R.L. I Zitelli n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter ; en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré que l'acte introductif d'instance n'avait pas à être publié, que tous les propriétaires étaient appelés, que l'expert judiciaire a constaté un état d'enclavement pour les parcelles AD [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] qui ne pouvait être solutionné que par le passage par le fonds de l'Association syndicale libre du [Adresse 43], sans indemnité, le désenclavement étant prévu par son règlement intérieur, avec un partage du coût du calibrage de la canalisation des eaux usées et de l'entretien de la route et a rejeté toutes les autres demandes liées à l'état de désenclavement. *Sur la note en délibéré et la demande de révocation de l'ordonnance de clôture L'article 445 du code ce procédure civile dispose qu'«Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444». En l'espèce, les débats sont clos depuis le 1er février 2024, l'Association syndicale libre Sorbella n'est pas une partie constituée ni en première instance ni en appel, la cour n'a invité aucune des parties à fournir des explications ou des précisions au sens de l'article 442 du même code ni son président rouvert les débats d'office au sens de l'article 444 du code précité. En conséquence, l'article 802 disposant, de plus, que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ne pouvait être sollicitée que par conclusions, il convient d'écarter des débats la note déposée unilatéralement. * Sur la recevabilité de la demande initiale L'article 28 du décret du 4 janvier 1955 dispose, dans sa version applicable au litige que «Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ; b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ; c) Titre d'occupation du domaine public de l'État ou d'un de ses établissements publics constitutif d'un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre. 2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d'entraîner la résolution ou la révocation d'actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l'existence de telles clauses ; Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de redressement de l'entreprise rendu en application des chapitres II ou III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui prononcent en application des articles 70 ou 89-1 de la loi précitée l'inaliénabilité temporaire d'un bien immobilier compris dans le plan. 3° Les attestations notariées, établies en exécution de l'article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ; 4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° : a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ; b) Les actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive ; c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ; d) Les décisions rejetant les demandes visées à l'alinéa précédent et les désistements d'action et d'instance ; e) Les actes et décisions déclaratifs ; 5° (abrogé) ; 6° Les conventions d'indivision immobilière ; 7° La décision du tribunal donnant acte du délaissement hypothécaire, prévue à l'article 2174 du code civil ; 8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise ; 9° Les documents, dont la forme et le contenu seront fixés par décret, destinés à constater tout changement ou modification du nom ou des prénoms des personnes physiques, et les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956». Ainsi, il ressort des dispositions de cet article que la publicité foncière a pour finalité de porter une information à la connaissance du public, étant intrinsèquement tournée vers les tiers et elle n'a pas vocation à influer sur les rapports entre les parties à l'acte, mais s'adresse directement aux tiers ayant un intérêt à connaître la situation juridique d'un immeuble, tels les candidats à l'acquisition ou à une prise de garantie. Ce caractère prend corps dans le principe de libre accès au fichier immobilier, consacré à l'article 2449 du code civil, et faisant obligation aux services de la publicité foncière «de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents ['] qui y sont déposés [ainsi que] des copies ou extraits du fichier immobilier». Mais la finalité première de la publicité foncière est, avant toute chose, d'assurer la sécurité des opérations immobilières en fixant un point d'équilibre entre une opposabilité erga omnes ou une inopposabilité absolue ' les deux étant génératrices de risques. Ainsi, la vocation naturelle de la publicité foncière est d'établir une formalité assurant l'opposabilité des droits immobiliers et une fonction de pure information des usagers. En ce sens, il est uniquement prévu la publication de toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs, notamment mutation ou constitution de droits réels immobiliers, ce qui est bien le cas d'une demande de désenclavement avec pour finalité la création d'une servitude mais cela ne peut obliger, par assimilation, la publication pour une demande suppression d'une servitude déjà consacrée, le texte limitant la publication des actes introductifs d'instance aux demandes en justice tendant à obtenir et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention, ce qui n'est toujours pas le cas de la présente procédure. Il convient donc de rejeter ce moyen en confirmant sur ce point le jugement querellé. L'appelante fait aussi valoir que tous les propriétaires des parcelles limitrophes ne sont pas dans la procédure, notamment tous les coïndivisaires propriétaires de la parcelle AD [Cadastre 24] pour laquelle manquerait les héritiers d'[N] [C], décédé le 6 avril 2017. Or il ressort des pièces mêmes du dossier, notamment des conclusions déposées par les intimés que sont intervenus dans le cadre de la procédure en qualité d'ayants droit d'[N] [C], Mme [BH] [D], son épouse, M. [XN] [D] [C], son fils mineur, et sa fille mineure, Mme [I] [D] [C], représentés par leur mère, Mme [BH] [D], Mme [HX] [C] et Mme [K] [C], ses filles majeures. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de rejeter cette fin de non-recevoir. * Sur le désenclavement sollicité L'appelante fait valoir que la solution retenue par les premiers juges ne correspond pas à la réalité juridique actuelle du lotissement avec l'existence d'un plan local d'urbanisme pour la commune de [Localité 47], et que le tracé retenu ne correspond pas aux dispositions de l'article 683 du code civil n'était ni le tracé le plus court ni le moins dommageable. Les intimés précisent que s'agissant d'une procédure civile, seuls les critères mentionnés aux articles 682 et 683 du code civil relatifs au désenclavement doivent être retenus, les références au code de l'urbanisme étant inadaptées à la solution du désenclavement revendiqué. L'expert judiciaire dans un rapport déposé le 5 octobre 2019 -pièce n°25 des intimés-, après avoir analysé trois tracés, a dans ses conclusions, page n° 31 de son rapport, retenu que les parcelles AD [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] étaient bien enclavées, que «Le passage correspondant le mieux aux critères, bien que n'étant pas la plus court, est à notre avis, la voie de lotissement existant. Nous avons éliminé pour les causes développées plus avant la solution 2 suivant le principe d'aménagement édicté par la commune et la solution 3 qui n'était pas une solution immédiate mais différée à plus ou moins long terme». La solution 2 a été écartée parce qu'elle n'existe pas et n'est, selon les termes même de l'expert judiciaire, qu'un principe, et non un tracé, n'ayant fait l'objet d'aucune étude de faisabilité, en l'absence de toute illégalité de la S.A.R.L. I Zitelli dans son action, contrairement à ce qu'affirme l'appelante -pages 23 à 26 de ses écritures- celle-ci ayant bien un permis de construire pour la parcelle AD [Cadastre 20] uniquement, parcelle non contiguë aux parcelles enclavées, le projet initial -pièce n°10 des intimés- n'ayant jamais vu le jour ni même été soumis à l'agrément des autorités municipales compétentes. Pour la solution 3, avec en bout la parcelle AD [Cadastre 19] appartenant à M. [TD], non appelé dans la procédure, pour laquelle aucune étude n'a été effectuée et qui n'a aucun projet de construction, l'expert judiciaire précise, en ce qui concerne les fonds appartenant à la S.A.R.L. I Zitelli, que conformément au permis de construire déposé et aux plans remis, compte tenu de la pente existante et d'un projet éco-compatible, avec la création d'une voie structurante de 10 mètres d'emprise se terminant contre la parcelle de M. [TD], avec interdiction de la circulation de véhicule thermique à l'intérieur des parcelles, obligation de stationner pour les arrivants à l'entrée et circulation interne s'effectuant par voiturettes électriques mises à disposition, voirie interne réduite à 4 mètres en sens unique pour tenir compte d'une pente moyenne de 14 %, le tracé étant adapté à la réalité du terrain et des bâtiments à construire -page n°15 du rapport-, cette solution n'était pas envisageable même si elle est plus courte que l'option 1 qu'il a retenue, en raison de l'inexistence même de toute voirie aboutissant aux parcelles à désenclaver, même à l'état de projet. L'article 682 du code civil dispose que «Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner» et l'article 683 du même code de préciser que «Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé». La cour bénéficie d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle doit évaluer en tenant compte des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile qui dispose que «Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien». En l'espèce, il est nécessaire de rappeler que les articles 682 et 683 du code civil sont complémentaires, et que le tracé de la servitude de passage retenu doit allier les notions de tracé le plus court et de moindre dommageabilité. En l'espèce, s'il est vrai que le tracé le plus court pour atteindre la voie publique n'est pas, à quelques mètres près, le tracé 1, il n'en reste pas moins que, pour atteindre la voie publique, ce dernier emprunte une voirie privée déjà existante, que dans le règlement du lotissement auquel cette voirie appartient, il était prévu, dès l'origine, dans son article 4 -pièce n°6 des intimés- que «La voirie principale sera ouverte à la circulation publique pour permettre, le cas échéant, le raccordement des voies de désenclavement des propriétés riveraines» avec possibilité d'une incorporation de ladite voirie au domaine public communal, un accès direct existant au chemin départemental n°55. En une période où l'artificialisation des terres, dans un contexte de changement climatique avec un aridification du climat corse, l'endroit le moindre dommageable pour l'assiette d'une servitude ne peut plus ignorer l'impact de nouvelles implantations de voiries alors qu'il en existe déjà une ancienne -plus de 30 ans selon l'expert judiciaire- contiguë aux principales parcelles enclavées AD [Cadastre 22] et [Cadastre 24], anciennement [Cadastre 16] et [Cadastre 17], appartenant aux consorts [C] -confer plan cadastral, pièce n° 7 des intimés. La réalité de l'existence d'un plan local d'urbanisme pour la commune de [Localité 47] n'est pas contestable, mais n'a pas à être prise en compte dans le cadre d'une procédure de désenclavement fondée sur les dispositions du code civil, les règles d'urbanisme invoquées étant opposables aux parties dans le cadre éventuel et ultérieur de dépôt de permis de construire et de conformité des projets soumis audit plan, la présente juridiction n'étant saisie que d'un litige portant sur le désenclavement de parcelles et non sur leur destination future, comme cela est déjà le cas dans le cadre du permis de construire -pièces n° 8 et 14 de l'appelante- délivré au profit de l'E.U.R.L. Sorbella avec l'obligation d'emprunter une éventuelle voie structurante si celle-ci est édifiée, avec actuellement une utilisation de la voirie de l'appelante, la voie structurante étant toujours à l'état de projet, contrairement à ce que l'appelante affirme dans ses écritures, les pièces n° 5, 7 et 13 qu'elle invoque ayant trait uniquement aux fonds de la S.C.I. d'aménagement de [Adresse 40], celui de la S.A.R.L. I Zitelli n'étant traversé que par une piste en terre et aucunement par une voie structurante. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point en y ajoutant, l'appelante n'ayant pas conclu spécifiquement sur ce point, un droit de passage accordé pour la traversée de réseaux enterrés, notamment celui des eaux usées, comme les intimés l'ont demandé déjà en première instance et qui a été omis par les premiers juges. Il en va de même en ce qui concerne la demande des intimés d'une assiette pour la servitude arrêtée de 10 mètres de large, solution évoquée par l'expert judiciaire mais non reprise dans sa conclusion, ce dernier précisant même que l'endroit le plus étroit est de 9,26 mètres et que cela n'avait rien de rédhibitoire et que l'E.U.R.L Sorbella avait malgré tout construit ses lots. Le jugement doit être confirmé et complété aussi sur ces points. * Sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'assiette du droit de passage L'appelante, à titre subsidiaire, sollicite en application de l'article 683 du code civil une indemnisation à hauteur de 200 000 euros en contrepartie du droit de passage que la loi l'oblige à octroyer aux fonds enclavés voisins. Les intimés s'opposent à cette demande, sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le droit de passage étant déjà prévu par le règlement du lotissement il n'y avait pas lieu à indemnisation et ne formule aucun subsidiaire permettant à la cour de connaître leur positionnement par rapport au montant de la somme réclamée, ces derniers se contentant de contester le principe même de l'indemnité. Il convient de rappeler les dispositions de l'article 246 du code de procédure civile déjà cité, l'expertise judiciaire n'étant qu'une aide à la décision fournie par un technicien, aide devant être limitée à la seule technicité du dossier. En l'espèce, en application des dispositions de l'article 7 du code de procédure civile et en interprétant les dispositions du règlement du lotissement, en en tirant des conséquences de droit, l'expert judiciaire a largement dépassé ses attributions et est allé dans un sens que la cour ne peut suivre. En effet, les dispositions de l'article 682 du code civil sont claires en ce qu'elle précisent que le droit de passage s'accompagne «à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner» et, pour cela, il convient, de prévoir une indemnisation reflétant la réalité du préjudice né du droit de passage, le règlement de lotissement invoqué pour une exonération totale ne justifiant aucunement l'absence d'indemnisation, pour autant qu'il soit toujours d'actualité, compte tenu de la réalité d'un plan local d'urbanisme, ne faisant que concrétiser l'application d'un droit codifié et légalement établi. Le principe de cette indemnisation arrêté, il convient de préciser que celle-ci doit être proportionnée au dommage qui résulte du droit de passage, dommage concrétisé par les nuisances occasionnées en raison de l'usage de la servitude et à la moins value éventuelle du fonds servant qu'elle occasionne, sans prise en compte du profit éventuel procuré aux propriétaires des fonds enclavés, ce qui est constant. De même, il est constant que l'indemnité ne peut être fixée à la valeur vénale du terrain correspondant à l'assiette du passage -la propriété du fonds n'étant pas en cause mais seulement son usage privatif- étant nécessairement moindre et qu'il est le plus souvent retenu comme monde de calcul le mode suivant : assiette de la servitude X par prix au m², avant application d'une décote générée par l'indisponibilité du terrain d'assiette née de la perte de jouissance exclusive de cette portion du fonds et de l'existence d'inconvénients liés au passage de nouveaux véhicules. En l'espèce, il convient de tenir de l'existence de la voirie et du fait qu'un simple raccordement est nécessaire pour arrêter la décote à appliquer qui doit être fixée à 40 % du prix, étant rappelé que celui-ci se situe sur un chemin déjà existant, dont la valeur vénale ne peut être celle d'un terrain nu à bâtir, chemin traversant l'intégralité de la parcelle sur 650 mètres environ avec une largeur d'environ 10 mètres sur toute sa longueur, malgré un rétrécissement à 6,81 mètres en fin de voie, soit une emprise de 6 500 m² et une indemnisation que la cour fixe, après analyse de tous ces paramètres à la somme de 130 000 euros en l'absence de moins value démontrée, uniquement affirmée, de la valeur des lots privatifs de l'appelante en l'absence de droit de construire sur l'assiette de la servitude actuellement dédiée à la voirie. Il y a lieu de réformer le jugement querellé sur ce chef de demande. * Sur l'indemnisation relative à la modification des réseaux L'expert judiciaire a indiqué que le réseau actuel de canalisation était sous-dimensionné étant d'un diamètre de 160, sur uniquement une trentaine de mètres -page n°11 du rapport de son sapiteur- préconisant un remplacement par un diamètre de 200, avec un chiffrage de 100 euros par jour de travaux, dont 50 euros pour la seule appelante, qui de son côté réclame une somme de 1 000 euros, soit 500 euros à son profit, sans le moins du monde justifier la multiplication par 10 de son indemnisation journalière qu'elle se contente, face à l'évaluation d'un technicien, d'affirmer. Il convient de rejeter cette demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point. * Sur le chiffrage de la part de chaque entité pour l'entretien et l'utilisation de la servitude de passage et de tréfond L'expert a chiffré à 54 % pour l'appelante, 23 % pour les intimés et l'E.U.R.L Sorbella la répartition des frais relatif à la voirie sur laquelle pèse l'assiette de la servitude arrêtée. L'appelante, reprenant les conclusions de l'expert judiciaire et de son sapiteur, en fonction des lots de chacun des utilisateurs sollicite une prise en charge à son encontre de 22,75 %, de 51,75 % au profit des intimés et de 25,50 % pour l'E.U.R.L. Sorbella. Si l'on reprend l'écrit du sapiteur -pièce n°26 des intimés- l'expert a retenu 30 logements avec 180 résidants en période de pointe pour l'appelante, 25 logements pour l'E.U.R.L. Sorbella avec 150 résidants toujours en période de pointe et pour les intimés un potentiel de 25 logements avec 150 résidants en hypothèse haute, soit 480 résidants au total. L'appelante fait valoir qu'elle regroupe 33 logements, mais avec une moyenne de 66 résidants, que l'E.U.R.L. Sorbella regroupe 37 logements et 74 résidants, tout en retenant les nombres de logements et de résidants arrêtés par l'expert judiciaire pour les intimés. Tout cela n'est une fois de plus qu'affirmé pour l'E.U.R.L. Sorbella, qui n'est pas constituée et ne conteste pas l'évaluation présentée par l'expert et retenue par les premiers juges, et pour l'appelante qui ne produit aucune description de ses membres quant à leur nombre et la consistance des lots, aucune de ces parties n'ayant déposé de dires dans le cadre de l'expertise judiciaire alors que la consistance de ces deux entités est clairement décrite en page n° 28, ne laissant à la cour que la possibilité de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Cette répartition s'applique uniquement à l'entretien de la voirie elle-même et des canalisations dont l'usage accru en raison de passages supplémentaires et non du coût de l'éclairage, de l'entretien des espaces verts contigus, des honoraires de syndic, etc. dont le coût n'est aucunement augmenté par l'existence de la servitude octroyée judiciairement et qui de toute manière aurait dû être supporté par les seuls membres de l'association syndicale libre. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point. * Sur la prise en charge des dégâts occasionnés du fait des intimés ou de leurs invités et/ou préposés L'appelante sollicite que les intimés soient condamnés par avance à assumer intégralement le coût de tous travaux occasionnés de leur seul fait ou de toutes personnes pouvant leur être rattachées, notamment, en cas de rénovation de la voie concédée. Il n'y a aucun préjudice actuel et certain, cette demande relative à une dommage potentiel ne peut être accueillie. Le jugement querellé est confirmé sur ce chef de demande. * Sur l'interdiction de passage pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes et la demande de garantie bancaire à hauteur de 50 000 euros L'appelante fait valoir que son règlement intérieur fait interdiction aux véhicules de plus de 7,5 tonnes d'emprunter sa voirie, demande rejetée en première instance et à laquelle s'opposent les intimés. Il s'agit à nouveau d'une demande qui n'a d'autre but, comme les premiers juges l'ont souligné, que d'entraver les éventuels projets des intimés. Il va sans dire que cette interdiction existe, pièce n°11 de l'appelante en sa page n° 3, mais qu'il est prévu pour les bénéficiaires de la servitude de passage une exception implicite, puisqu'il est prévu qu'ils seront redevables des dégâts occasionnés à la voirie et devront payer les frais de réparation et de remise en état. Ce qui règle le problème, cette disposition s'appliquant au bénéficiaire de la servitude établie. Pour la demande de garantie de 50 000 euros, elle est fondée sur un postulat que les éventuels travaux d'aménagement des parcelles désenclavées vont nécessairement occasionner des dégâts. Il s'agit d'une demande portant sur un préjudice éventuel qu'il convient de rejeter à défaut de démonstration de son intérêt et de son utilité, le coût des travaux de remise en état de la voirie étant déjà en cas de dégradation à la charge des responsables. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ces points. * Sur la fin de la servitude en cas de désenclavement des parcelles par un accès plus direct à la voie publique L'article 685-1 du code civil dispose qu'«En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice». L'appelante demande qu'il soit fait rappel de cette disposition légale aux intimés. Or, nul n'étant censé ignorer la loi et les décisions de justice devant dans leur dispositif faire 'uvre d'utilité, il n'est nullement nécessaire de rappeler une disposition légale que tout un chacun se doit de connaître. Cette demande ne sera pas reprise dans le dispositif du présent arrêt. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour les intimés ; en conséquence, s'il convient de débouter l'Association syndicale libre du [Adresse 43] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient, à ce titre, d'allouer à la S.C.I. Société d'aménagement de [Adresse 40] et aux consorts [C] les sommes respectives de 2 000 et de 10 000 euros, globalement pour cette dernière. PAR CES MOTIFS La cour, Écarte des débats la note en délibéré du 29 avril 2024, reçue au greffe le 3 mai 2024, émanant de l'Association syndicale libre Sorbella, justiciable non constituée, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle déboutant l'Association syndicale libre du [Adresse 43] de sa demande d'indemnisation de son dommage et des dispositions relatives à la charge des dépens, Statuant à nouveau, Condamne in solidum Mme [F] [C], en son nom personnel et venant aux droits de [YZ] [T], décédée le 3 août 2022, M. [XX] [C], en son nom personnel et venant aux droits de [YZ] [T], décédée le 3 août 2022, Mme [NJ] [NT], épouse [A], venant aux droits de [DW] [A], décédé le 20 septembre 2019, Mme [G] [A], venant aux droits de [DW] [A], décédé le 20 septembre 2019, M. [E] [P], Mme [K] [C], venant aux droits d'[N] [C], décédé le 6 avril 2017, et de [YZ] [T], décédée le 3 août 2022, Mme [HX] [C], venant aux droits d'[N] [C] décédé le 6 avril 2017, et de [YZ] [T], décédée le 3 août 2022, Mme [BH] [D], venant aux droits d'[N] [C], son époux, décédé le 6 avril 2017, M. [XN] [D]- -[C], venant aux droits d'[N] [C], son père, décédé le 6 avril 2017 et de [YZ] [T], sa grand-mère paternelle, décédée le 3 août 2022, Mme [I] [D] [C], venant aux droits d'[N] [C], son père, décédé le 6 avril 2017, et de [YZ] [T], sa grand-mère paternelle, décédée le 3 août 2022, et M. [V] [TW], venant aux droits de Mme [DM] [Z], à payer à l'Association syndicale libre du [Adresse 43], représentée par son syndic la S.A.R.L. Secic syndic, la somme de 130 000 euros en réparation de son dommage résultant de la création d'une servitude de passage et de tréfonds sur son fond, Y ajoutant, Reconnaît le bénéficie d'une servitude de tréfonds au profit des fonds dominants constitués par les parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 7] sur les fonds servants constitués par les parcelles cadastrées AD n° [Cadastre 18], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ainsi que le partage des frais d'entretien du passage des canalisations existants selon la clef de répartition retenue par le jugement du 6 septembre 2021, confirmé de ce chef, Condamne l'Association syndicale libre du [Adresse 43], représentée par son syndic la S.A.R.L. Secic syndic, à payer les entiers dépens, tant ceux d'appel que de première instance qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Pascale Meloni, avocate, Condamne l'Association syndicale libre du [Adresse 43], représenté par son syndic la S.A.R.L. Secic syndic, à payer à la S.C.I. Société d'aménagement de [Adresse 40], la somme de 2 000 euros et à Mme [F] [C], en son nom personnel et venant aux droits de [YZ] [T], décédée le 3 août 2022, M. [XX] [C], en son nom personnel et venant aux droits de [YZ] [T], décédée le 3 août 2022, Mme [NJ] [NT], épouse [A], venant aux droits de [DW] [A], décédé le 20 septembre 2019, Mme [G] [A], venant aux droits de [DW] [A], décédé le 20 septembre 2019, M. [E] [P], Mme [K] [C], venant aux droits d'[N] [C], décédé le 6 avril 2017, et de [YZ] [T], décédée le 3 août 2022, Mme [HX] [C], venant aux droits d'[N] [C] décédé le 6 avril 2017, et de [YZ] [T], décédée le 3 août 2022, Mme [BH] [D], venant aux droits d'[N] [C], son époux, décédé le 6 avril 2017, M. [XN] [D]--[C], venant aux droits d'[N] [C], son père, décédé le 6 avril 2017 et de [YZ] [T], sa grand-mère paternelle, décédée le 3 août 2022, Mme [I] [D] [C], venant aux droits d'[N] [C], son père, décédé le 6 avril 2017, et de [YZ] [T], sa grand-mère paternelle, décédée le 3 août 2022, et M. [V] [TW], venant aux droits de Mme [DM] [Z], la somme globale de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2024-05-15 | Jurisprudence Berlioz