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Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-85.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.901

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Clotilde, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, du 1er octobre 1992, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende pour le délit et à 1 000 francs d'amende pour la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 et 512 du Code de procédure pénale ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la prévenue ne saurait se faire un grief de la prétendue tardiveté de la signature et du dépôt au greffe de la minute de l'arrêt attaqué dès lors qu'elle a été en mesure de se pourvoir contre cette décision et de déposer, au soutien de son recours, un mémoire, recevable, développant ses moyens de cassation ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué précise qu'il a été "prononcé à l'audience publique du 1er octobre 1992" ; que cette mention, qui n'est pas arguée de faux, impliquant qu'il a été donné lecture de la décision conformément aux prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale, le moyen ne peut qu'être écarté, comme inopérant ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à suivre la prévenue dans le détail de son argumentation, ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que les infractions de délit de fuite et de défaut de maîtrise reprochées à Clotilde X... étaient constitués ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question les appréciations souveraines par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuves contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour confirmer les peines prononcées dans les limites légales par les premiers juges du chef de délit de fuite, la cour d'appel retient notamment qu'elles sont adaptées à "la personnalité de la prévenue" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui n'ont fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'ils tiennent de la loi, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne peut qu'être rejeté ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'une disposition pénale nouvelle qui abroge le texte réprimant une infraction s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 1er octobre 1992, condamné Clotilde X... notamment à 1 000 francs d'amende, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232, 2 du Code de la route, pour des faits commis le 15 octobre 1990 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise n'était plus réprimée depuis l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1991 modifiant l'article R. 232, 2 précité, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er octobre 1992, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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