Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Paul X...,
2°/ Madame Germaine Y..., épouse de Monsieur Paul X..., demeurant tous deux ... à Mulhouse-Bourtzwiller (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1987 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la commune de LAUTENBACH (Haut-Rhin), représentée par son maire domicilié en la mairie de ladite commune,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la commune de Lautenbach, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 février 1987) d'avoir fixé à 100 000 francs le prix de rétrocession d'une parcelle de terrain à la commune de Lautenbach qui la leur avait vendue sous la condition, non réalisée, d'édification d'une maison d'habitation dans un certain délai, alors, selon le moyen, "que la rétrocession ne s'analysant pas en une résolution mais en une nouvelle cession, celle-ci, à défaut de disposition contraire dans l'acte de vente, ne saurait avoir lieu qu'à un prix égal à la valeur réelle du bien au moment de la restitution, et que l'arrêt attaqué, en déclarant que le prix de rétrocession ne saurait correspondre à la valeur actuelle du terrain mais à un prix fixé en considération d'éléments non prévus à l'acte de vente, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que les époux X... n'ayant pas contesté que le prix de rétrocession fût déterminable, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé ce prix en relation avec des éléments qui ne dépendent pas de la volonté de l'une ou l'autre partie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la commune de Lautenbach, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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