Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit de Mme Nymphe Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation partielle d'un précédent arrêt qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital, alors que la cour d'appel, pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux, aurait dû, dans la détermination du patrimoine de M. X..., faire abstraction de l'indemnité qui lui avait été allouée à la suite de l'accident de la circulation dont il avait été victime, indemnité qui était exclusivement destinée à réparer son préjudice corporel et à lui permettre de faire face aux frais entraînés par l'assistance d'une tierce personne que nécessitait son invalidité totale, et aurait ainsi violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le mari avait perçu une importante indemnité à la suite d'un accident de la circulation, relève qu'il perçoit une pension de retraite et d'invalidité, qu'il justifie de ses charges pour l'assistance d'une tierce personne mais omet de renseigner la cour sur les revenus du capital qu'il a reçu au titre de son indemnisation ; qu'en prenant en considération, les revenus de ce capital la cour d'appel, sans violer les textes visés au moyen, a souverainement apprécié l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Joseph X..., envers Mme Nymphe X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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