Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-14.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.510
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ventoux Moteurs Engeneering, dont le siège social est à Carpentras (Vaucluse), boulevard Louis Giraud, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la Banque populaire provençale et corse, dont le siège social est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Ventoux Moteurs Engeneering, de Me Pradon, avocat de la Banque populaire provençale et corse, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Ventoux Moteurs Engeneering a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer à la Banque populaire provençale et corse le montant de créances cédées à celle-ci conformément à la loi du 2 janvier 1981 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Banque populaire provençale et corse sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Ventoux Moteurs Engeneering, envers la Banque populaire provençale et corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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