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Cour de cassation, 07 octobre 1987. 87-80.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.010

Date de décision :

7 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, Chambre Criminelle, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre un arrêt de la Cour d'appel de POITIERS, Chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1986, qui, pour infraction au Code de la construction, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 241-1 du Code de la construction, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction d'exigence ou d'acceptation de versements illicites et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement et au paiement de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'il résulte des éléments de la cause et des déclarations mêmes du prévenu, que ce dernier avait conclu en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée " Poitou 2000 ", avec Jacky Y..., le 16 avril 1984, un contrat de construction de maison individuelle dans les termes de l'article L. 231-1 du Code de la construction ; qu'il reconnaît, prétextant la nécessité d'acheter les matériaux pour la construction, s'être fait remettre deux prélèvements, l'un de 80 110 francs le 7 décembre 1984, l'autre de 64 080 francs le 23 janvier 1985 ; qu'à ces dates, les travaux n'avaient pas commencé et les créances afférentes au contrat de construction n'étaient pas exigibles ; que X... a en réalité pillé les sommes empruntées par Y... pour tenter de renflouer sa société alors en pleine déconfiture et qu'il savait non seulement qu'il ne pourrait mener à son terme la construction de Y... mais même en commencer les fondations ; " alors que la Cour qui, pour retenir X... dans les liens de la prévention, s'est contentée d'énoncer de façon générale que lorsque les deux versements ont été effectués, les travaux n'avaient pas commencé et les créances afférentes au contrat construction n'étaient pas exigibles sans préciser quel était le coût total de la maison et l'échéancier conventionnel qui aurait été méconnu, éléments indispensables pour établir le caractère délictueux des deux versements exigés dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, dès lors que les deux sommes réclamées ne dépassaient pas nécessairement le plafond de 20 % du prix total des règlements pouvant être exigés, selon l'article R. 231-6, avant le début des travaux, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs qui la prive de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., gérant de la société " Poitou 2000 ", qui avait passé avec Y... un contrat de construction d'une maison individuelle, a été poursuivi pour avoir exigé et accepté de ce dernier des paiements avant la date à laquelle la créance était exigible, fait prévu et réprimé par les articles L. 231-2 et L. 241-1 du Code de la construction ; Attendu que pour condamner le prévenu de ce chef, la Cour d'appel énonce que X... " prétextant la nécessité d'acheter les matériaux pour la construction, a sollicité et s'est fait remettre deux prélèvements ", l'un de 80 110 francs et l'autre de 64 080 francs, " alors que les travaux n'avaient pas commencé et que les créances afférentes au contrat de construction n'étaient pas exigibles " ; que la Cour d'appel ajoute que le prévenu a agi ainsi " pour tenter de renflouer sa société alors en pleine déconfiture ", tout en sachant qu'" il ne pourrait mener à son terme la construction " de la maison " mais même en commencer les fondations " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen lequel se borne à soulever, pour la première fois devant la Cour de Cassation, un simple argument de défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-10-07 | Jurisprudence Berlioz