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Cour d'appel, 18 juin 2014. 13/00212

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00212

Date de décision :

18 juin 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 18 JUIN 2014 R. G : 13/ 00212 R-MB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Mars 2013, enregistrée sous le no 10/ 00378 CONSORTS X... Y... Z... A... F... SCI SERRA 2 A C/ CONSORTS B... C... D... E... SCP K... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE APPELANTS : M. Jean Baptiste X... né le 19 Avril 1967 à Marseille (13004) ... 20166 PIETROSELLA assisté de Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Armelle Y... épouse Z... née le 17 Juin 1944 ... 20166 PIETROSELLA assistée de Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO M. Bruno Z... né le 20 Juillet 1963 à Oran ... 75008 PARIS assisté de Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO M. René Z... né le 02 Juin 1936 ... 20166 PIETROSELLA assisté de Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Sophie Z... née le 23 Avril 1971 à Oran ... 75015 PARIS assistée de Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO M. Christophe Jean A... né le 02 Juillet 1964 à Reims (51100) ... 01180 BRUXELLES/ BELGIQUE assisté de Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Fabienne Geneviève Michèle F... épouse A... née le 14 Novembre 1960 à Mulhouse (68100) ... 01180 BRUXELLES/ BELGIQUE assistée de Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO SCI SERRA 2A agissant en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège ... 31590 VERFEIL assistée de Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : M. Jean-louis Félix Jérôme B... né le 06 Juillet 1990 à Bastia (20200) ... 20200 BASTIA assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO M. Padoue Philippe B... né le 15 Novembre 1944 à Sainte Lucie de Tallano (20112) ...-... 20166 PIETROSELLA assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Pascale Louise B... épouse G... née le 19 Mai 1971 à les Lilas (93260) ... 91440 BURES SUR YVETTE assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Fatma C... épouse D... née le 25 Novembre 1954 à Telagh (Algerie) ... 20166 PIETROSELLA assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO M. Abderrahmane D... né le 04 Mars 1943 à Telagh (Algerie) ... 20166 PIETROSELLA assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO M. Roger Jean Hyacinthe E... né le 21 Avril 1928 à Marseille (13001) ... ... 20166 PIETROSELLA assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO SCP K... agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège 3 Avenue Eugène Macchini Le Régent B. P. 101 20000 AJACCIO assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2014, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2014 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 19 février 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par actes d'huissier des 30 et 31 mars 2010, M. Jean Baptiste X..., M. René Z..., Mme Armelle Y... épouse Z..., M. Bruno Z..., Mlle Sophie Z... ont assigné M. Padoue B..., M. Abderrahmane D..., Mme Fatma C..., M. Roger E..., Mme Pascale B... épouse G... et M. Jean Louis B..., devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, en vue d'obtenir, en l'état de leurs dernières conclusions : - à titre principal, qu'ils soient déclarés seuls propriétaires indivis de la parcelle située à Pietrosella lieudit " Serra " cadastrée AD no 10 (anciennement AD 1230), que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété et soit publié à la conservation des hypothèques, - à titre subsidiaire, la nullité des donations passées en l'étude de la SCP K..., consenties par M. Roger E... au profit de M. Padoue B... le 28 avril 2009, puis par M. B... au profit de Mme B... épouse G... et M. Jean B... le 25 août 2009 et enfin, par M. B... au profit des époux D..., le 11 janvier 2010, ainsi que la condamnation des défendeurs au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles, et l'opposabilité du jugement à intervenir à la SCP K.... M. Christophe A..., Mme Fabienne A... née F... et la SCI Serra 2A sont intervenus volontairement en demande, à l'instance. Par acte d'huissier du 05 juillet 2010, les consorts B..., D... et E... ont assigné la SCP K... en intervention forcée. Par jugement contradictoire du 11 mars 2013 le tribunal a rejeté toutes les demandes et a condamné M. Jean Baptiste X..., M. René Z..., Mme Armelle Y... épouse Z..., M. Bruno Z..., Mlle Sophie Z..., M. Christophe A..., Mme Fabienne A... née F... et la SCI Serra 2A aux dépens ainsi qu'au paiement à : - M. Padoue B..., M. Abderrahmane D..., Mme Fatma C..., M. Roger E..., Mme Pascale B... épouse G... et M. Jean Louis B..., de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la SCP K..., de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 précité. Par déclaration reçue le 13 mars 2013, M. Jean Baptiste X..., Mme Armelle Y... épouse Z..., M. Bruno Z..., M. René Z..., Mlle Sophie Z..., M. Christophe A..., Mme Fabienne A... née F... et la SCI Serra 2A ont interjeté appel de cette décision. Par leurs dernières conclusions reçues 27 janvier 2014, les appelants demandent à la cour de : - déclarer recevable et parfaitement fondé leur appel à l'encontre du jugement sus-visé, - en conséquence, dire y avoir lieu à réformer ce jugement, - dire et juger qu'ils sont les seuls propriétaires indivis de la parcelle située au lieudit " Serra " commune de Pietrosella cadastrée sous le numéro 10 de la section AD (anciennement cadastrée 1230), - dire et juger que l'arrêt à intervenir vaudra titre de propriété et sera publié à la conservation des hypothèques de Corse du Sud, le tout à la diligence des requérants et aux frais exclusifs des défendeurs, à titre subsidiaire, - dire et juger que M. Roger E... ne pouvait ainsi céder, même gratuitement, ses droits indivis à supposer qu'il en fût encore propriétaire, à un tiers à l'indivision et indépendamment des immeubles qu'il avait déjà vendus aux concluants ou à leurs auteurs, en conséquence et quelle que soit l'hypothèse retenue, - prononcer la nullité des donations passées en l'étude de la SCP K..., notaires à Ajaccio et consenties par M. Roger Jean Hyacinthe E... au profit de M. Padoue Philippe B..., le 28 avril 2009, puis par ce dernier au profit de Mme Pascale Louise B... épouse G... et M. Jean Louis Félix Jérôme B..., le 25 août 2009, ainsi que de M. Abderrahmane D... et Mme Fatma C... épouse D..., le 11 janvier 2010 - condamner in solidum, les intimés, à l'exception de la SCP K..., à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que les sommes de 4 000 euros pour les frais non taxables exposés en première instance et 6 000 euros pour ceux exposés en cause d'appel, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris le coût de la publication de l'arrêt, - dire et juger que cet arrêt sera opposable à la SCP K..., - dire et juger que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par la SCP Romani-Clada-Maroselli, avocats affirmant en avoir fait l'avance. Par leurs dernières conclusions reçues le 14 novembre 2013, la SCP K..., notaires associés, demande à la cour de : - constater et au besoin dire et juger qu'il n'est pas justifié d'une indivision forcée, - réformer en tant que de besoin la décision entreprise de ce chef, - constater et en tous cas dire et juger qu'il n'est pas établi que lors de la vente par Mme I... aux consorts J..., intervenue le 18 février 1983 portant sur la parcelle 1602, il a été également procédé à l'aliénation des droits indivis sur la parcelle 1230 dont elle était aussi titulaire, - constater et au besoin dire et juger qu'il n'est pas établi non plus, et par voie de conséquence, que M. E... son héritier n'en était plus titulaire et qu'il ne pouvait plus les céder à M. B..., - confirmer en conséquence, le jugement en ce qu'il a dit que le moyen tiré d'une nullité pour absence de droits de M. E... n'était ps admissible et que les appelants devaient être déboutés de leurs demandes, subsidiairement et non autrement et si par impossible la cour estimait devoir infirmer la décision de ce chef, - dire et juger que les conséquences de la nullité des donations ont pour effet de replacer les parties dans la situation initiale et que les restitutions qui en déCoullent sont à la charge exclusive des parties, - dire et juger qu'elles ne constituent pas un préjudice réparable dont l'officier ministériel rédacteur de l'acte peut être tenu, - débouter les consorts B..., D... et E... de leur demande envers la concluante tenant à obtenir sa condamnation à réparer le préjudice subi par l'effet de l'annulation des donations, - condamner qui mieux des parties à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par leurs dernières conclusions reçues le 18 novembre 2013, les consorts B..., les époux D... et M. E... demandent à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes des consorts X..., Z... et H..., - dire qu'en toute hypothèse et notamment d'indivision forcée, les donations notariées sont parfaitement régulières et ne peuvent être remises en cause, - condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, - les condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à titre subsidiaire, - constater qu'ils ont de bonne foi, formalisé des donations sous le contrôle et la responsabilité de la SCP K..., notaires associés à Ajaccio et rédacteurs des actes litigieux, - dire que, dans l'hypothèse d'une irrégularité des donations, il convient de réintégrer dans le patrimoine de M. E... les droits indivis ayant fait l'objet desdites donations au profit de M. Padoue B..., - dire, par voie de conséquence, que toutes les cessions, échanges formalisés par les consorts Z... sont nuls et de nul effet, - retenir la responsabilité de l'office notarial, rédacteur de l'acte, - dire que l'office notarial n'a pas respecté son devoir de conseil, le condamner au paiement de tous les frais inhérents à cette procédure, au remboursement des coûts des donations à leur profit et aux divers frais de publication et de mainlevée, - condamner les appelants ou les mis en cause aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le dossier a été transmis au Parquet Général le 19 février 2014, qui a donné son avis le 20 février 2014, aux termes duquel il s'en rapporte. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2014. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indivision forcée Il résulte des documents versés aux débats et notamment des différents plans cadastraux, que la parcelle indivise située Pietrosella au lieudit " Serra " cadastrée section AD no 10, anciennement 1230, à vocation à servir de chemin d'accès aux différentes parcelles qui la jouxtent de chaque côté. Il convient de constater que ce chemin est nécessaire à l'usage de ces parcelles qui lui sont limitrophes et appartiennent à des propriétaires différents, de sorte qu'il en constitue l'accessoire indispensable. Contrairement aux allégations de la SCP K..., notaires associés, ces éléments permettent d'établir que ladite parcelle AD no 10, est en indivision forcée et perpétuelle, ce qui a été retenu, à juste titre, les premiers juges et, par ailleurs, non contesté pas les autres parties. Il sera observé que les consorts B..., D... et E... précisent qu'à l'origine il existait une certaine ambiguïté sur la nature publique ou privée de ce chemin, mais reconnaissent clairement devant la cour qu'en réalité il s'agit d'un chemin privé, de sorte que ce point ne fait l'objet d'aucun litige. Sur la demande des appelants tendant à être déclarés les seuls propriétaires indivis de la parcelle litigieuse Le tribunal a considéré que le seul critère du régime d'indivision forcée était insuffisant pour conférer aux demandeurs, des droits exclusifs de copropriétaires alors qu'au vu des pièces produites, leur titre respectif ne leur confère que des quotes-parts de droits indivis et que leurs différents terrains n'étaient pas les seuls à confronter le chemin de desserte AD 10. Les appelants contestent cette décision et affirment que les premiers juges n'ont pas tiré toutes les bonnes conclusions de l'existence de l'indivision forcée. Ils font valoir que les droits des indivisaires sont restreints par rapport à une indivision ordinaire, leur droit de disposer étant moins complet et ceux-ci ne pouvant, notamment, pas demander le partage. Ils soutiennent que les droits dans le bien objet d'une indivision forcée sont accessoires au fonds auquel ils sont affectés et qu'ils ne peuvent donc en être dissociés. Ils en déduisent qu'en l'espèce, lors de la vente par Mme E... au profit de M. J... (auteur de la SCI " Dauphin 3 " puis de M. X...), les droits indivis de Mme E... sur la parcelle A 1230, ont été aliénés en même temps que le fonds vendu cadastré A 1602, suivant l'acte notarié du 18 février 1983 et qu'en conséquence, même si cela n'est pas précisé dans l'acte, les époux J... ont également acquis les 3/ 4 des droits indivis de la parcelle litigieuse appartenant à leur venderesse. Selon les appelants, le fait que les actes de vente successifs ne le précisent pas est indifférent puisque les droits indivis ont été transmis avec l'immeuble principal, même si l'acte de vente de ce dernier ne le spécifiait pas. Ils estiment que les premiers juges ont donc commis une erreur d'appréciation en se contentant de relever que la vente du 18 février 1983, sus-visée, consentie par Mme Catherine I... veuve E... aux époux J... n'avait pas porté sur une quote-part de droits indivis dans la parcelle A 1230 (devenue AD 10), objet du litige. Les consorts B..., D... et E... répliquent que l'existence de l'indivision forcée sur la parcelle A 1230 (devenue AD 10), est un fait insuffisant en soi, pour justifier la vente tacite de ses droits sur celle-ci aux époux J.... Ils soutiennent qu'il n'est pas démontré que Mme I... veuve E... avait l'intention de céder ses 3/ 4 indivis sur le chemin litigieux, de sorte que ces droits immobiliers étaient toujours dans son patrimoine. De son côté, la SCP K..., notaires associés, conclut, d'une part, qu'en l'espèce, Mme I... a vendu son immeuble cadastré 1602 sans autre stipulation particulière concernant celui cadastré 1230 devenu AD 10 et, d'autre part, qu'une servitude de passage grève cette parcelle. A défaut d'élément nouveau, la cour estime que les premiers juges ont fait une appréciation exacte des faits de la cause et du droit des parties en rejetant la demande principale formulée par les parties appelantes à l'instance tendant à être déclarés les seuls propriétaires indivis de la parcelle litigieuse. En effet, au vu des actes notariés versés aux débats, les appelants ne sont pas les seuls propriétaires indivis de l'immeuble cadastré AD 10. Par ailleurs, il n'est absolument pas établi que Mme I... veuve E... ait cédé aux époux J... ses droits indivis sur la parcelle litigieuse, la preuve d'une vente tacite qui ne peut résulter du seul fait de la nature de chemin de desserte de cette parcelle, n'étant pas rapportée par les appelants. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur la demande de nullité des donations Les appelants soutiennent que son nulles, les trois donations suivantes, reçues par actes de la SCP K..., notaires associés : - le 28 avril 2009, donation par M. Roger E... à M. Padoue B... (75/ 100 indivis de la parcelle 1230), - le 25 août 2009, donation par M. Padoue B... à Pascale B... épouse G... et à Jean-Louis B... (25/ 100 chacun indivis de la parcelle 1230), - le 11 janvier 2010, donation par M. Padoue B... aux époux D... (10/ 100 indivis de la parcelle 1230). Ils reprennent leurs moyens et arguments de première instance et font valoir que M. E... ne pouvait céder des droits qui ne lui appartenaient plus. A titre subsidiaire, ils se fondent sur le régime de l'indivision forcée et invoquent l'impossibilité de céder des droits à d'autres personnes que les indivisaires. Les appelants précisent que MM. B... et D... ne font pas partie de cette indivision forcée et que ces derniers ne sont pas obligés d'emprunter le chemin cadastré AD 10, leurs parcelles respectives 343 et 344 n'étant pas enclavées comme ils le prétendent. La SCP K..., notaires associés affirme que le droit dans l'indivision forcée ne peut être ni cédé ni hypothéqué séparément de celui de l'immeuble bénéficiant de l'indivision forcée. Les consorts B..., D... et E... concluent que MM B... et D... sont respectivement propriétaires de parcelles limitrophes au chemin d'accès et bénéficient de permis de construire en ce sens et, qu'en conséquence, les donations des droits indivis sur ledit chemin, à leur profit sont parfaitement licites. A défaut d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges ont rejeté la demande de nullité des donations sus-visées par des motifs pertinents qu'elle approuve. En effet, M. Roger E..., a disposé des droits immobiliers portant sur la parcelle AD 10, qui lui appartenaient pour les avoir recueillis dans la succession de sa mère, Mme I... veuve E..., cette dernière, comme déclaré ci-dessus, n'ayant pas cédé ses 3/ 4 indivis sur ladite parcelle, aux époux J..., de sorte que les appelants ne peuvent valablement se prévaloir de l'absence de droits du donateur lors de la donation à M. Padoue B.... Par ailleurs, il n'est pas contestable que la nature d'indivision forcée et perpétuelle du chemin litigieux exclut l'application du droit commun de l'indivision résultant des articles 815 et suivants et 1873-1 et suivants du code civil. Cependant il résulte des pièces produites par les consorts B..., D... et E..., que le chemin cadastrée AD 10 borde et dessert les parcelles AD 342 d'une part, et 343 et 344, d'autre part, appartenant respectivement aux époux D... et aux consorts B..., et que ce chemin constitue leur seule voie d'accès. Au surplus, le maire de la commune de Pietrosella précise, dans une attestation en date du 12 novembre 2013, qu'il s'agit d'une voie privée ouverte à la circulation publique et empruntée par les propriétaires riverains. Dans ces circonstances, la parcelle litigieuse s'avère nécessaire à l'usage des parcelles AD 342, 343 et 344 et en constitue l'accessoire indispensable au même titre que les propriétés respectives des appelants qui, au demeurant, n'apportent pas la preuve que ces fonds disposent d'un autre accès par le haut. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point. Sur les demandes de dommages et intérêts Sur la demande par les appelants Au regard de la présente décision, la demande de dommages et intérêts formulée en première instance et réitérée par les appelants, n'est pas justifiée, le jugement querellé sera donc confirmé sur ce chef de disposition. Sur la demande par les consorts B..., D... et E... Ces derniers soutiennent, comme en première instance, que cette procédure est abusive, qu'elle dure depuis plus de trois ans et leur a causé un préjudice réel, actuel et certain. Malgré les perturbations et désagréments pouvant résulter de l'action introduite par les demandeurs, la cour estime, qu'en l'espèce, l'abus de droit des parties appelantes n'est pas suffisamment caractérisé. En outre, les consorts B..., D... et E... ne démontrent pas que l'action des consorts X..., Z..., A... et de la SCI Serra 2A, avait pour objet exclusif de contrôler le chemin d'accès litigieux dans un but spéculatif, comme ils l'avancent. En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par ces derniers. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés. En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ses dispositions à ce titre et condamnera les appelants à payer la somme de 4. 000 euros aux consorts B..., D... et E..., et celle de 1 500 euros à la SCP K..., notaires associés, sur le fondement de l'article 700 précité, pour la procédure d'appel. Les appelants, succombant en leur recours, supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. Jean Baptiste X..., M. René Z..., Mme Armelle Y... épouse Z..., M. Bruno Z..., Mlle Sophie Z..., M. Christophe A..., Mme Fabienne A... née F... et la SCI Serra 2A, à payer à : - M. Padoue B..., M. Abderrahmane D..., Mme Fatma C..., M. Roger E..., Mme Pascale B... épouse G... et M. Jean Louis B..., la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à la SCP K..., notaires associés, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 précité, Déboute les parties de tous autres chefs de demande ; Condamne M. Jean Baptiste X..., M. René Z..., Mme Armelle Y... épouse Z..., M. Bruno Z..., Mlle Sophie Z..., M. Christophe A..., Mme Fabienne A... née F... et la SCI Serra 2A, aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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