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Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-15.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.760

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société MAP SAURAT, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 2°/ Monsieur X... SAURAT, 3°/ Madame Z... FERRA, épouse SAURAT, demeurant tous deux à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Monsieur Jean A..., Gustice, Emile Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société MAP Saurat et des époux D..., de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mai 1987), qu'ayant envisagé une opération de construction immobilière sur un terrain déjà bâti qui lui appartenait, M. Y... a conclu, avec M. D..., promoteur, plusieurs conventions sous seings privés, entre 1971 et 1973, pour la réalisation d'un premier projet ensuite abandonné ; que, le 15 décembre 1972, est intervenu un acte authentique, modifié les 2 et 9 avril 1973, aux termes duquel M. Y... a vendu à M. et Mme D..., ainsi qu'à la société MAP-Saurat (groupe Saurat), en vue d'une participation conjointe à l'opération immobilière, des quote-parts indivises de terrain, moyennant un prix converti en obligation pour les acquéreurs de payer, aux lieu et place des vendeurs, à concurrence de la somme convenue, les architectes et entrepreneurs, "le surplus éventuel de la quote-part se rapportant aux parties à édifier par le vendeur devant être supporté par lui" ; que cet acte stipulait que la construction serait faite sous la direction et selon les plans et devis descriptifs, dressés par M. B..., architecte, bien connus des parties et annexés à l'acte, comprenant le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble et désignant avec précision les lots destinés à chacun des constructeurs conjoints ; que des difficultés s'étant élevées sur la répartition entre les parties du coût de la construction, M. Y... a fait assigner le groupe Saurat en paiement d'indemnités pour retard à livrer, tandis que ce groupe a sollicité reconventionnellement une expertise pour faire les comptes ; Attendu que le groupe Saurat reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que le rapport de l'expert C... soit écarté des débats, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte des articles 234 et 341-2° du nouveau Code de procédure civile que le technicien lié à l'une des parties par un contrat de bail, fût-ce d'un immeuble indivis entre cette partie et son frère, ne peut intervenir comme expert, si bien qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, et alors, d'autre part, que les consorts D... faisaient valoir que l'expert n'avait pas respecté les prescriptions de l'article 238 du nouveau Code de procédure civile, en s'abstenant de répondre à la question précise qui lui était posée et en se substituant au juge pour procéder, en méconnaissance de l'autorité de chose jugée, à une analyse juridique de la situation litigieuse, si bien qu'en motivant sa décision par référence auxdites analyses de l'expert sans même s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile et a violé l'article 238 du Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que, retenant que l'expert C..., qui avait envisagé cinq solutions, s'était montré tout à fait objectif, et que le seul fait d'être locataire dans un immeuble dont l'autre partie était propriétaire indivis, ne pouvait entraîner la nullité de l'expertise, la cour d'appel a souverainement apprécié l'objectivité de l'expert ; Attendu, d'autre part, que le groupe Saurat, se bornant à solliciter une nouvelle expertise, sans demander la nullité du rapport déposé par l'expert C..., la cour d'appel n'avait pas, en l'absence de disposition sanctionnant de la nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du nouveau Code de procédure civile à l'expert commis, à répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sans violer l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, par une interprétation nécessaire de l'acte ambigu du 15 décembre 1972, souverainement retenu que le coût de la construction à prendre en compte était celui déterminé par les marchés établis à cette date ; que le moyen doit donc être écarté ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les consorts D... font enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant au remboursement d'avances et de prêts consentis à M. Y..., alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel retient par ailleurs que l'acte du 15 décembre 1972 a nécessairement annulé l'acte du 16 novembre 1971, de sorte qu'en se déterminant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, d'autre part, que l'arrêt du 11 janvier 1978 avait jugé que : "l'acte authentique du 15 décembre 1972, qui constitue un tout indivisible, a implicitement mais nécessairement annulé l'acte sous seing privé du 16 novembre 1971 qui lui aussi constitue un tout dont on ne saurait admettre...que certaines des dispositions seulement sont devenues caduques et d'autres demeurées applicables", si bien qu'en faisant produire effet à l'acte du 16 novembre 1971, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu, que, retenant, d'une part, par motifs adoptés, que si les actes sous seings privés doivent être écartés en ce qu'ils sont remplacés quant à l'opération de construction par les actes authentiques, ils subsistent en ce qu'ils ont trait aux avances personnelles de fonds de M. D... à M. Y... et, d'autre part, qu'à défaut d'identité de cause et d'objet, l'arrêt du 11 janvier 1978 n'avait pas autorité de chose jugée dans le présent litige, la cour d'appel a, sans contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour inclure l'ensemble des indemnités d'éviction dans le coût global de l'opération de construction, l'arrêt retient que l'acte authentique du 15 décembre 1972 ne précise pas le sort des indemnités d'éviction mais prévoit l'obligation pour chacun des associés de faire face au passif à proportion de ses parts ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de cession de quote-parts indivis de terrain stipulait que l'immeuble était libre de toute location ou occupation quelconques et ne comportait aucune clause relative à la prise en charge d'obligations antérieurement contractées par le vendeur, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 15 décembre 1972 et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a porté au crédit de M. Y... une somme payée à titre d'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 5 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y..., envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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