Cour de cassation, 08 février 1995. 93-15.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.132
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de Mme Claudine Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 janvier 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ;
Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme au titre de l'indexation des pensions alimentaires dues pour l'entretien et l'éducation des enfants communs en vertu du jugement ayant prononcé le divorce des époux le 28 novembre 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant qu'à compter du 1er janvier 1987 la pension n'était plus due pour son fils Cyrille et qu'il n'avait pas à supporter l'indexation de cette pension dont il n'était plus redevable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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