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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/01415

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01415

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 16 Juin 2025 N° RG 25/01415 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GWI PARTIES : DEMANDERESSE Madame [X] [W] épouse [J] Demeurant [Adresse 6] (ITALIE), représentée par sa gérante et mandataire, la SARL CABINET AURIOL, dont le siège social est sis [Adresse 4] , prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS LES SAVEURS DU SUD Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son representant légal Non comparante Monsieur [P] [I] Né le 05 Janvier 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Non comparant EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 30 aout 2024, Madame [X] [W] épouse [J] a donné à bail commercial à la SAS LES SAVEURS DU SUD des locaux commerciaux situés rez-de-chaussée [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 19 080 euros hors taxes et charges. Le bail a prévu un paiement trimestriel du loyer mais une dérogation a été accordée par le bailleur pour un paiement mensuel de 1 988 euros charges et taxes incluses. Par acte en date du 03 septembre 2024, Monsieur [P] [I] s’est porté caution solidaire pour toute la durée du bail dans la limite de 171 720 euros. Le bail commercial a pris effet au 1er septembre 2024. Madame [X] [W] épouse [J] s’est plainte de loyers demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, Madame [X] [W] épouse [J] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS LES SAVEURS DU SUD, pour une somme de 4 293,41 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte. L’acte a été signifié à Monsieur [P] [I] le 27 février 2025. Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, Madame [X] [W] épouse [J] a fait assigner la SAS LES SAVEURS DU SUD et Monsieur [P] [I], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de SAS LES SAVEURS DU SUD , outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation. Lors de l'audience du 16 juin 2025, Madame [X] [W] épouse [J], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de : Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SAS LES SAVEURS DU SUD, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner solidairement la SAS LES SAVEURS DU SUD et Monsieur [P] [I] à payer à Madame [X] [W] épouse [J] :Une provision de 6 356,74 euros comptes arrêtés au 20 mars 2025 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer courant charges et taxes incluses jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2 400 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 20 février 2025. La SAS LES SAVEURS DU SUD et Monsieur [P] [I], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés passé le délai de 30 jours, selon décompte actualisé arrêté au 12 juin 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 20 février 2025. Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition. Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours. Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 23 mars 2025. L'obligation de la SAS LES SAVEURS DU SUD de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Sur l’indemnité d’occupation : Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 23 mars 2025, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1 988 euros, taxes et charges incluses, et jusqu'à la libération effective des lieux. En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme. Compte tenu de l’acte d’engagement de Monsieur [P] [I] à titre de caution solidaire, la SAS LES SAVEURS DU SUD et Monsieur [P] [I] seront condamnés solidairement. Sur les loyers et charges impayés : Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du 12 juin 2025 que la SAS LES SAVEURS DU SUD a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de décembre 2024 ; Le défendeur étant défaillant, et le décompte actualisé n’ayant pas été signifié au preneur, il ne sera pas tenu compte de ce nouveau décompte mais uniquement du décompte joint à l’assignation, soit le décompte arrêté au 20 mars 2025. Conformément à ce décompte, la SAS LES SAVEURS DU SUD reste redevable de la somme de 6 356,74 euros. A cette somme il convient déduire les sommes réclamées au titre d’un « acompte sur clause pénale », du commandement de payer et de sa signification à la caution, pour un montant total de 267,27 euros. L'obligation du locataire de payer la somme de 6 089,47 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 20 mars 2025, n’est pas sérieusement contestable. En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme. Compte tenu de l’acte d’engagement de Monsieur [P] [I] à titre de caution solidaire, la SAS LES SAVEURS DU SUD et Monsieur [P] [I] seront condamnés solidairement. Sur les demandes accessoires : Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS LES SAVEURS DU SUD et Monsieur [P] [I] seront condamnés solidairement, à payer à Madame [X] [W] épouse [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS LES SAVEURS DU SUD et Monsieur [P] [I] qui succombent supporteront les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 février 2025. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le DATEBAIL entre Madame [X] [W] épouse [J] et la SAS LES SAVEURS DU SUD, à la date du 23 mars 2025 ; ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS LES SAVEURS DU SUD et de tout occupant de son chef des lieux loués situés rez-de-chaussée [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ; CONDAMNONS solidairement la SAS LES SAVEURS DU SUD et Monsieur [P] [I] à payer à Madame [X] [W] épouse [J] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 23 mars 2025, d’un montant de 1 988 euros taxes et charges incluses et jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS solidairement la SAS LES SAVEURS DU SUD et Monsieur [P] [I] à payer à Madame [X] [W] épouse [J] la somme provisionnelle de 6 089,47 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 20 mars 2025, CONDAMNONS solidairement la SAS LES SAVEURS DU SUD et Monsieur [P] [I] à payer à Madame [X] [W] épouse [J], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement la SAS LES SAVEURS DU SUD et Monsieur [P] [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 février 2025 ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Grosse délivrée le 07 Juillet 2025 À -Me Pascale BARTON-SMITH

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