Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 11 SEPTEMBRE 2024
/ 2024
N° RG 24/00564 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6MU
[D] [O] épouse [B] -[X] [B]
C/
[S] [K]
Expéditions le : 11 SEPTEMBRE 2024
la SCP REFERENS
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
chambre civile
O R D O N N A N C E
Le onze septembre deux mille vingt quatre,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'Appel, assisté de Karine DUPONT, greffier lors des débats et de Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - [D] [O] épouse [B]
née le 27 Août 1955 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
[X] [B]
né le 22 Mai 1955 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
Demandeurs, suivant exploit de la SCP BOISLEUX- FISCHER , huissiers de justice associés à SAINT OMER en date du 28 février 2024,
d'une part
II - [S] [K]
né le 10 Avril 1999 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Marc JOUANEN de la SCP JOUANEN - VIDAL - DOOGHE, avocat plaidant au barreau de SAINT-OMER
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 04 septembre 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2024 .
A cette date le délibéré a été prorogé au 11 Septembre 2024.
Par exploit de la SCP BOISLEUX-FISCHER, huissiers de justice à Saint en date du 28 février 2024, les époux [B] ont assigné [S] [K], aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de BLOIS du 25 janvier 2024..
Par conclusions déposées le 07 août 2024 , les époux [B] se sont désistés de l'instance aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire
Par courrier du 08 août 2024, [S] [K] a fait connaître qu'il acceptait le désistement sans réserve.
Qu'il y a donc lieu de constater le désistement des époux [B] et de leur en donner acte
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE le désistement d'instance aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire des époux [B] et le déclare parfait;
CONSTATE l'extinction de l'instance devant la juridiction du Premier Président ;
LAISSE les dépens à la charge des époux [B] sauf miellleur accord des parties.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, Première Présidente et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE,
Fatima HAJBI Catherine GAY-VANDAME .
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