Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01752 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQN5
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2023, à 16h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Eléa Despretz, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [X] connu sous différents alias
né le 22 juillet 1996 à katicoura (mali), de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 3 mai 2023 à 16h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 3 mai 2023 à 16h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [X] enregistré sous le N° RG 23/01256 et celle introduite par la requête de Préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° RG 23/01248, déclarant le recours de M. [X] [X] recevable, rejetat le recours de M. [X] [X], déclarant la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 2 mai 2023 10h06 ;
- Vu l'appel interjeté le 03 mai 2023, à 12h34, par M. [X] [X] connu sous différents alias ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable au vu du moyen allégué tiré du défaut de base légale en ce que la décision de rétention n'aurait pas été valablement notifiée à l'intéressé, alors que l'ordonnance querellée a écarté ce moyen, après avoir vérifié le récépissé postal joint au dossier et sa correspondance avec la décision querellée, ainsi que l'adresse communiquée par l'intéressé lui-même, lequel ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en soutenant à l'appui de son appel et sans produire aucun justificatif ni élément probant, que « le pli a été mis en instance au bureau de poste mais rien n'indique que je l'ai retirée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mai 2023 à 10h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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