Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 08 Mars 2024
N° RG 23/00368 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPJU
DEMANDERESSE :
Madame [X] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine BRACQ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00368 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPJU
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait délivrer à [X] [D] un commandement aux fins de saisie-vente en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Lille le 9 avril 2018.
Par déclaration du 18 janvier 2021, Madame [D] a interjeté appel du jugement du 9 avril 2018.
Le 20 janvier 2021, l’huissier de justice instrumentaire a dressé un procès-verbal de saisie-vente de biens meubles faisant état d’un total restant dû de 13.648,68 €.
Par acte d’huissier en date du 17 février 2021, [X] [D] a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge de l’exécution de ce tribunal.
Par ordonnance du 6 avril 2021, le premier président de la cour d’appel de Douai, saisi par Madame [D] d’une demande tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 9 avril 2018, a sursis à statuer sur cette demande dans l’attente, soit d’une décision définitive sur la recevabilité de l’appel interjeté par Madame [D], soit d’une décision définitive sur la procédure en relevé de forclusion de l’appel engagée par cette dernière.
Le dossier a été appelé et retenu devant le juge de l’exécution à l’audience du 14 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, [X] [D] a demandé au tribunal de :
-débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes,
-surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur le recours intenté à l’encontre de la décision du tribunal d’instance de Lille du 9 avril 2018,
-constater l’absence de créance liquide et exigible de la société BNP Paribas Personal finance à son encontre,
En conséquence :
-prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente signifié le 20 janvier 2021,
-condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à la même audience et visées par le greffe, la SA BNP Paribas Personal Finance a demandé au tribunal de :
-constater le bien-fondé des actes d’exécution contestés, lors de leurs significations, aux fins de recouvrement de sa créance, réelle et titrée suivant les termes d’un jugement définitif prononcé par le tribunal d’instance de Lille le 9 avril 2018,
-constater la validité du titre exécutoire en vertu duquel les actes de saisie ont été pratiqués,
En conséquence :
-débouter [X] [D] de l’ensemble de ses demandes,
-condamner [X] [D] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner [X] [D] en outre aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 2 août 2021, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente qu’il soit statué par une décision définitive sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Madame [D].
Par courrier du 13 juillet 2023, le conseil de Madame [D] a sollicité la réinscription de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 2 février 2024.
A cette audience, le conseil de Madame [D] a expliqué que la cour d’appel avait ordonné une expertise en écriture s’agissant du contrat ayant justifié la condamnation du 9 avril 2018 et avoir sollicité la réinscription de l’affaire pour éviter la péremption de la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le tribunal peut surseoir à statuer jusqu’à la survenance d’un événement pouvant avoir des conséquences sur l’affaire en cours.
En l’espèce, le sursis à statuer emportant suspension du délai de péremption de l’instance, la réinscription n’était pas nécessaire.
Par ailleurs, aucune décision définitive sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’étant intervenue, il y a lieu d’ordonner à nouveau le sursis à statuer dans l’attente de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président :
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à une décision définitive rendue sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par [X] [D];
Réserve les demandes et les dépens ;
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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