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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-18.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-18.353

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Cassation partielle Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 5 F-D Pourvoi n° A 17-18.353 R É P U X... L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Sébastien Y..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus les 20 juin 2014 et 24 mars 2017 par la cour d'appel de [...] chambre section 1 - chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société G... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. G... lui-même pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Z..., 3°/ à la société civile professionnelle de mandataires judiciaires A...-Bru, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Virginie A..., elle-même prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Z..., 4°/ à l'AGS CGEA Midi Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SCP C... , en qualité de mandataire liquidateur de la société Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., gérant de la société Z..., a constitué, par acte du 12 mars 2009, M. Y..., mandataire spécial ; que M. Y... a été engagé en qualité de chef de chantier par la société Z... le 1er décembre 2009 ; que M. Z... ayant dénoncé M. Y... pour des faits d'abus de biens sociaux, ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui, par jugement définitif du 9 décembre 2014, l'a relaxé ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 17 mai 2011, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à la SCP C... , en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Z..., une certaine somme à titre de remboursement des salaires perçus, et rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que la preuve de l'absence de toute relation de travail entre la société Z... et M. Y... est rapportée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du jugement du tribunal correctionnel du 9 décembre 2014 que M. Y... avait exercé ses fonctions dans le cadre d'un contrat de travail à compter du 1er décembre 2009, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M. Y... a été mandataire à titre gratuit pour la période de décembre 2008 au 1er décembre 2009 et le déboute de ses demandes de rappel de salaire de décembre 2008 à novembre 2009, des congés payés y afférents, de sa demande de bulletin de paye, de régularisation auprès des organismes sociaux pour la même période et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé pour cette période, l'arrêt rendu le 20 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points du litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la SCP C... , en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Z... , aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP C... , en qualité de mandataire liquidateur de la société Z..., à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR condamné M. Y... à payer à la SCP C... , ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Z... , la somme de 58.133,30€, ainsi que celle de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « les demandes de Y... sont fondées sur l'existence d'un contrat de travail à effet du 1er décembre 2009.Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Son existence dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle M.B. produit un contrat de travail écrit daté du 1er décembre 2009, non signé par l'employeur et par l'employé, des bulletins de paye du 1/12/2009 au 28/02/2011, trois projets de rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée, une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement en date du 19/04/2011 et une lettre de licenciement pour faute grave en date du 17/05/2011. Ces éléments caractérisent un contrat de travail apparent. En présence d'un tel contrat de travail apparent, il appartient à Maître V. et au CGEA de rapporter la preuve de l'absence d'une relation de travail ou de son caractère fictif. La cour constate en premier lieu que devant le Conseil de Prud'hommes M.B. réclamait le paiement d'un rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009, mais qu'il a été débouté de cette demande en raison de l'existence d'un mandat spécial de gestion en date du 12 mars 2009. Aux termes de ce document signé par M. Sébastien F. et par M.B., M.F., agissant en qualité de gérant de la SARL F., a 'constitué pour mandataire spécial M.B. et lui a donné pouvoir de, pour lui et en son nom, à l'effet d'agir au nom et pour le compte de la société tous les actes suivants limitativement énumérés : - gestion des chantiers et des commandes de matériel - autorité sur le personnel dans le cadre de la gestion des chantiers - établissement des devis et facturations clients - encaissement des règlements sur le compte bancaire de la société , à charge pour lui d'informer hebdomadairement le mandant des tâches effectuées pour son compte, le tout dans la limite de l'objet social et des pouvoirs de la gérance, aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces et procès-verbaux, élire domicile, substituer, et généralement faire le nécessaire. Il a également été stipulé : ' Etant ici précisé que ledit mandat se poursuivra pour une durée indéterminée tant que les problèmes de santé du mandant l'empêcheront d'exercer les fonctions objet de la présente délégation. Il prendra fin soit à la demande du mandant adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, soit au cas de démission ou révocation de la gérance. Il est ici précisé que le mandat est effectué à titre gracieux sans rémunération du mandataire'. Le jugement du Conseil de Prud'hommes n'est pas contesté sur ce point par M.B. et celui-ci ne justifie pas qu'il a été mis fin au mandat dans les conditions telles que stipulées ci-dessus. Il soutient que 'nonobstant ce mandat à titre gracieux et sans rémunération', il a effectivement été salarié de l'entreprise. Il soutient qu'il importe peu à cet égard que le contrat de travail du 1er décembre 2009 n'ait pas été signé, dans la mesure où ce contrat n'a pas été établi par lui mais par le cabinet comptable de l'entreprise, sur instruction du gérant, M. Sébastien F., ce que le comptable de la société aurait confirmé lors de son audition dans le cadre de l'instruction et qui serait confirmé en page 7 du jugement de relaxe du Tribunal correctionnel d'Albi du 9 décembre 2014.Or, ce jugement indique seulement en page 7 'que le comptable de la société indique n'avoir jamais été destinataire du mandat et ajoute avoir établi un contrat de travail pour Monsieur X...., bien que celui-ci ne lui ait jamais été adressé en retour ', sans aucune mention des prétendues instructions de M.B. En outre, ce jugement comporte en page 5 un rappel plus complet de la déposition du comptable ' Sylvain P., expert-comptable, expliquait que son cabinet avait été informé par Sébastien X.... de sa prise en charge de la société F., des heures supplémentaires à payer aux employés en fin de mois. Ce dernier lui avait également dit qu'il était à l'origine de l'établissement d'un contrat de travail à son nom car il en avait assez de travailler sans salaire. Ce contrat n'avait jamais été retourné signé au cabinet comptable. Par ailleurs, il n'avait jamais été destinataire du mandat délivré à M.B. '. Il en résulte que M.B. a fait établir le contrat de travail par le comptable sans aucun accord sur ce point de M.F. et sans informer ce dernier de la fin du mandat à titre gracieux et de l'établissement d'un contrat de travail qu'il n'a jamais soumis à sa signature. La SARL F. a certes par la suite soumis à M.B. des propositions de rupture conventionnelle pouvant laisser penser qu'elle s'estimait liée par un contrat de travail, mais ces documents ainsi que le protocole du 22 février 2011 (pièce n° 8 de M.B.) et la lettre de licenciement pour faute grave du 17 mai 2011, révèlent avant tout une certaine incohérence de M.F. ainsi que l'existence de multiples litiges opposant les parties ayant pu l'inciter à tenter de régulariser leurs rapports sans égard aux règles de droit applicables. Enfin, la cour constate que le dossier ne comporte aucun élément de preuve d'un lien de subordination entre M.F. en sa qualité de gérant de la SARL F. et M.B., lien de subordination qui se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En définitive, compte tenu :- de l'absence de M.F. de l'entreprise pour des raisons de santé graves et d'incapacité physique et mentale à compter du mois de décembre 2008 jusqu'au mois de janvier 2011, confirmée par le rapport d'expertise judiciaire du Dr D. du 23 avril 2013 qui conclut en ces termes : 'Durant les périodes de sa prise en charge en hospitalisation et plus particulièrement fin 2008, 2009 et 2010, ce dernier étant hospitalisé et/ou sous traitement lors de ses sorties, il y a lieu d'évoquer l'altération de ses capacités de discernement. Lors des phases expansives, il ne jouissait plus de ses capacités d'autocritique. Sous traitement par psychotropes en particulier les neuroleptiques de janvier 2009 à décembre 2011, il est légitime de retenir chez lui un ralentissement psychique et par périodes une viscosité mentale. Du fait du caractère cyclique de sa pathologie mentale M.B. est susceptible de rechutes, ce qui est le cas depuis le 25 février dernier, d'où l'intérêt qu'il reste suivi sur le plan psychiatrique', - de la signature en raison de cet état de santé d'un mandat spécial de gestion à titre gracieux en date du 12 mars 2009, conférant à M.B. les pouvoirs de gestion de la SARL F., mandat auquel il n'a pas été mis fin, - de l'absence de signature par M.F. du contrat de travail établi à la demande de M.B. dans les conditions rappelées ci-dessus, - de l'absence de tout lien de subordination entre M.F. et M.B., la cour juge que la preuve de l'absence de toute relation de travail entre la SARL F. et M.B. est rapportée .Il convient donc d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL F., dit qu'elle produira les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL F. au paiement de diverses indemnités, et de débouter M.B. de toutes ses demandes. Dès lors que M.B. n'a jamais été lié par un contrat de travail avec la SARL F. mais par un mandat de gestion à titre gracieux, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de Maître V. en le condamnant à rembourser l'ensemble des sommes indûment perçues au titre des salaires et indemnités découlant du contrat de travail, à savoir :- 3310,96 € x 15 mois = 49.664,40 € au titre des salaires, - 1000 € au titre des condamnations financières découlant de l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes d'Albi en date du 26 mai 2011,- 7468,90 € réglés en exécution du jugement du Conseil de Prud'hommes d'Albi du 20 février 2012, soit 58.133,30 € au total.M.B., partie perdante au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. La SCP V.-B., es qualité, est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de la procédure d'appel. M.B. sera tenu de lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1. ALORS QUE les décisions de la juridiction pénale ont l'autorité de la chose jugée au civil à l'égard de tous et que le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; qu'au cas présent, par jugement définitif du 9 décembre 2014, le tribunal correctionnel d'Albi a jugé que M. Y... était salarié de la SARL Z... et s'est fondé sur cette qualité pour relaxer ce dernier du chef d'abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles, après avoir notamment considéré qu'il « découle de ces éléments et malgré la signature d'une délégation bancaire au profit de Sébastien Y... et l'existence d'un salaire estimé trop important pour celui-ci par la SARL Z... , que Sébastien Y... qui exerçait des pouvoirs limités selon mandat du 12.03.2009 puis dans le cadre d'un contrat de travail à compter du 1.12.2009, n'exerçait pas des pouvoirs identiques à ceux d'un gérant statuaire en étant associé en fait à la direction de la société ou en exerçant un contrôle effectif et constant sur la marche de l'entreprise ; qu'ainsi, il ne peut lui être reproché d'avoir commis des abus de biens sociaux ou du crédit de la SARL Z... en qualité de gérant de fait ou de droit et à des fins personnelles » (jugement correctionnel du 9 décembre 2014 p. 8) ; qu'en estimant toutefois que M. Y... n'était pas salarié de la SARL Z... , cependant que l'exposant invoquait expressément la qualification de salarié retenue par le jugement du tribunal correctionnel (cf. conclusions p.8), la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé, pour retenir que M. Y... n'était pas salarié de la SARL Z... , qu'il résultait du jugement correctionnel du 9 décembre 2014, et plus particulièrement de la déposition du comptable de la SARL Z... reprise par ce jugement, que M. Y... avait fait établir son contrat de travail par le comptable sans aucun accord de la société sans aucun accord sur ce point de M. Z... et sans informer ce dernier de la fin du mandat à titre gracieux et de l'établissement d'un contrat de travail qu'il n'a jamais soumis à sa signature ; que le tribunal correctionnel d'Albi avait pourtant jugé que M. Y... était salarié de la SARL Z... et s'était fondé sur cette qualité pour relaxer M. Y... du chef d'abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles ; qu'en se fondant ainsi sur la seule référence dans le jugement de la déposition du comptable pour retenir que M. Y... n'était pas salarié de la SARL Z... , tout en omettant la partie déterminante du jugement reconnaissant la qualité de salarié à M. Y..., la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du jugement correctionnel du 9 décembre 2014, violant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats ; 3. ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que les éléments versés par M. Y... caractérisaient un contrat de travail apparent (arrêt p. 6) ; que pour écarter néanmoins l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a constaté « que le dossier ne comporte aucun élément de preuve d'un lien de subordination entre M. Z... en sa qualité de gérant de la SARL Z... et M. Y... » (arrêt p.7, dernier al.) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L.1221-1 du code du travail et l'article 1353 [1315 ancien] du code civil ; 4. ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en concluant au caractère fictif du contrat de travail et des bulletins de paie produits par M. Y... de l'absence du gérant dans l'entreprise en raison de son état de santé, la signature antérieure d'un mandat de gestion à titre gracieux auquel il n'a pas été mis fin et l'absence de signature du contrat de travail de M. Y... par le gérant de la SARL Z... , la cour d'appel s'est déterminée d'après des considérations inopérantes qui sont impropres à caractériser la fictivité de la relation de travail entre la SARL Z... et M. Y..., et a de la sorte violé l'article L.1221-1 du code du travail et l'article 1353 [1315 ancien] du code civil ; 5. ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans avoir examiné tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au cas présent, pour établir l'existence d'une relation de travail, M. Y... produisait au débat un certificat de travail et une attestation ASSEDIC signés par M. Z..., un reçu de solde de tout compte ainsi qu'une lettre de réclamation dans laquelle M. Z... demandait à M. Y... la restitution de documents « suite à la rupture de notre relation de travail » (pièce n° 12) ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi ces différents éléments, pourtant régulièrement versés aux débats, ne permettaient pas de caractériser l'existence d'une relation de travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ; 6. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'intention libérale du débiteur d'un engagement contractuel doit être claire et non équivoque ; qu'en admettant même que M. Y... n'ait pas été lié par un contrat de travail avec la SARL Z... mais par un mandat de gestion à titre gracieux, il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... ait obtenu le paiement de sommes d'argent pendant 15 mois à la faveur d'une fraude ou d'un vice du consentement ; qu'il ne ressort pas non plus des motifs de l'arrêt attaqué que les prestations de chef de chantier accomplies par M. Y... pendant 15 mois aient présenté un caractère fictif ; qu'en jugeant que la seule absence de contrat de travail permettait à la SARL Z... et ses mandataires judiciaires de réclamer le remboursement des sommes perçues par M. Y... à titre de salaire sans caractériser l'intention libérale de ce dernier, et sans s'expliquer sur le fait que la SARL Z... lui avait régulièrement versé des salaires à compter du 1er décembre 2009 sans qu'aucune fraude ne puisse lui être reprochée ni que ces versements ne résultent d'un vice du consentement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1103 et 1107 (anciens articles 1134 et 1105 du Code civil).

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