Cour Administrative d'Appel de Nantes, 06 février 2023. 22NT03682
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT03682
Date de décision :
6 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans.
Par une ordonnance n° 2203660 du 16 septembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
M. A a contesté devant le tribunal administratif de Nantes cette ordonnance du 16 septembre 2022 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes.
Par une ordonnance du 1er décembre 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 16 septembre 2022 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n°2214195 du 1er décembre 2022 du président du tribunal administratif de Nantes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée, qui a été adressé à M. A et que celui-ci a joint à sa requête d'appel, précise, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Or, la requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Par suite, sa requête d'appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 6 février 2023.
Le président de la 5ème chambre
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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