Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.465
Date de décision :
28 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Lille-Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., 59510 Hem,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Lille-Roubaix-Tourcoing, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 6 fructidor an III ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 février 1981 comme agent non statutaire en qualité d'animateur de formation par le Centre de préparation aux carrières du commerce (CEPRECO), établissement créé et géré par la Chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing (CCI) ; qu'il a été licencié le 28 septembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme correspondant à 18 mois de salaires ;
Attendu que, pour dire le conseil de prud'hommes compétent pour connaître de ce différend, la cour d'appel retient que, si les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics économiques, cependant, la nature de certains des services qu'elles gèrent entraîne l'application des règles de droit privé, notamment pour des relations de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1, dernier alinéa, du Code du travail qui prévoit expressément une attribution de compétence d'ordre public aux conseils de prud'hommes pour connaître des différends concernant "les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions de droit privé" ; que M. X... a été embauché comme animateur de formation au CEPRECO, établissement créé et géré par la CCI de Lille-Roubaix-Tourcoing, que son contrat ne contenait aucune clause exorbitante du droit commun fixé par le Code du travail, que M. X... n'était pas un agent statutaire, que son activité professionnelle n'était pas distincte de celle d'un enseignant se trouvant au service d'un établissement privé ayant le même objet que le CEPRECO et que, dès lors, M. X... ne peut être considéré comme ayant participé à un service public ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le CEPRECO auquel était affecté M. X... constituait un service public administratif ou un service public industriel et commercial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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