Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 17 MAI 2023
(N° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00327 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3NE
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Mai 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/334936
APPELANT
La SELARL CABINET [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie PETROUSSENKO, avocate au barreau de Paris, toque G049, subsitutée à l'audience par Me François-Xavier TESSIER, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Didier LEICK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selarl Cabinet [K] [T] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2021, à l'encontre de la décision rendue le 04 mai 2021, et de la décision en rectification d'erreur matérielle rendue le 1er juin 2021, par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui ont toutes deux :
- fixé à la somme de 15 750 euros HT le montant total des honoraires dûs par M. et Mme [G] et à la somme de 5 000 euros HT les honoraires de résultat dûs par M. [G],
- constaté qu'un paiement de 20 750 euros HT a été effectué ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées, aux termes desquelles la Selarl Cabinet [K] [T] demande à la cour :
- d'infirmer les décisions entreprises,
- de fixer les honoraires de diligences à 20 750 euros HT,
- de fixer l'honoraire de résultat à 43 262,28 euros HT,
A titre subsidiaire,
- de fixer ses honoraires à 64 012,28 euros HT, avec intérêts au taux légal,
- de condamner M. et Mme [G] à lui régler 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la demande de la Selarl Cabinet [K] [T] sollicitant l'autorisation d'être dispensée de comparaître ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par M. et Mme [G] qui demandent à la cour de fixer le montant des honoraires à 11 250 euros HT et de condamner la Selarl Cabinet [K] [T] à leur rembourser la somme de 9 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et à leur verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La cour fait droit à la demande légitime présentée par la Selarl Cabinet [K] [T] aux fins d'être dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Le 06 septembre 2017, M. et Mme [G] ont saisi la Selarl Cabinet [K] [T] après avoir reçu un commandement visant la clause résolutoire insérée à leur contrat de bail, à la suite du défaut de règlement de leurs loyers depuis plus d'une année.
Un projet de convention d'honoraires a été adressé à M. [G] seul par courrier de la Selarl Cabinet [K] [T] le 06 septembre 2017 précisant la mission de l'avocate consistant à assister M. [G] devant le tribunal d'instance de Courbevoie à l'audience du 26 octobre 2017 et prévoyant un honoraire de diligences sur la base de 450 euros/heure et un honoraire de résultat fixé à 20 % HT des sommes obtenues, outre les débours.
Cette convention a été signée par M. [G] et par la Selarl Cabinet [K] [T] et Madame [G] a ajouté sa signature en bas de cet acte.
M. et Mme [G] soutiennent que cette convention ne peut pas s'appliquer pour Madame [G], au motif qu'elle était sous curatelle renforcée à la date de sa signature et que sa curatrice n'a pas été appelée à signer l'acte.
La Selarl Cabinet [K] [T] reconnaît elle-même dans ses écritures que M. [G] l'avait informée que son épouse serait mise sous curatelle et qu'il serait désigné en qualité de curateur, mais elle soutient que l'association qui a été désignée en qualité de curatrice était informée de son intervention.
Mais la Selarl Cabinet [K] [T] ne peut pas valablement soutenir que M. [G] aurait 'simulé' avoir été désigné curateur de son épouse, alors qu'il lui appartenait de se faire communiquer le jugement de curatelle du 27 juin 2017.
Il résulte de la combinaison des articles 465, 4°, et 505, alinéa 1, du code civil, qu'à peine de nullité de plein droit de l'acte, le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.
Et selon l'annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes en curatelle ou en tutelle, constitue un acte de disposition soumis à l'autorisation du juge les conventions d'honoraires d'avocat proportionnels en tout ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires.
Dès lors, la convention d'honoraire litigieuse n'ayant pas été autorisée par le juge des tutelles est nulle à l'égard de Madame [G] en ses dispositions portant sur l'honoraire de résultat.
Par contre les dispositions portant sur les honoraires de diligence constituent un acte d'administration et l'acte qui a été signé par Madame [G] lui est en conséquence opposable.
Il y a lieu de préciser que la mesure de protection prise à l'égard de Madame [G] a été levée par le juge des tutelles de Lisieux par jugement du 19 octobre 2021.
S'agissant de M. [G], la convention lui est parfaitement opposable en toutes ses dispositions en ce qu'il l'a signée en toute connaissance de cause.
Les honoraires de diligences sont réclamés pour la somme totale de 20 750 euros HT, ce qui représente 46 heures de travail qui sont amplement justifiées par la production de tous les courriers échangés et des conclusions rédigées, par le temps de présence aux rendez-vous de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal, par l'étude des pièces du dossier, par les déplacements aux audiences.
La fiche de diligences produites par la Selarl Cabinet [K] [T] fait état de diligences effectuées pendant 151 heures ; dès lors les 46 heures facturées et totalement justifiées sont parfaitement raisonnables.
Cette somme de 20 750 euros HT est en conséquence due par M. et Mme [G] et elle a été intégralement réglée.
S'agissant de l'honoraire de résultat, il est précisé à la convention qu'il sera de 20 % HT des sommes obtenues, s'entendant comme 'toutes sommes brutes qui vous seront allouées à n'importe quel titre, suite à démarches, ou négociation, ou transaction ou procédure et de 20 % HT des sommes économisées, s'entendant comme toutes sommes brutes qui seront économisées à n'importe quel titre , suite à démarches, ou négociation, ou transaction ou procédure'.
Il est précisé à la convention que ces sommes économisées sont considérées 'par rapport au dernier état des demandes de la partie adverse'.
M. [G] soulève le caractère exorbitant du taux de l'honoraire de résultat.
Il convient de relever que l'honoraire de résultat est effectivement exagéré au regard du service rendu, dès lors qu'il n'est calculé que sur la différence entre le quantum des demandes formées devant le tribunal et le quantum des sommes allouées par le tribunal ; or les demandes formées par le bailleur de M. et Mme [G] sont exorbitantes et les diligences accomplies par la Selarl Cabinet [K] [T] ne sont pas plus importantes au regard des sommes réclamées par le bailleur de M. et Mme [G], d'autant que le tribunal d'instance s'est appuyé sur les conclusions de l'expertise judiciaire.
Il y a lieu en conséquence de ramener le taux de l'honoraire de résultat à un pourcentage plus raisonnable de 10 % des sommes économisées sur les demandes de la partie adverse.
Il est acquis aux débats, tel que cela résulte du jugement rendu par le tribunal d'instance de Courbevoie le 21 novembre 2019 après le dépôt du rapport de l'expertise judiciaire, que le propriétaire de M. et Mme [G] leur réclamait une créance totale de loyers et charges de 209 627 euros, la somme de 10 282 euros à titre de clause pénale, celle de 15 300 euros au titre des travaux de remise en état, outre 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2016.
Le jugement, dont il n'est pas contesté qu'il est irrévocable, a condamné M. et Mme [G] à verser à leur propriétaire la somme de 41 655,08 euros à titre de solde de loyers, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté les autres demandes.
C'est à bon droit que la Selarl Cabinet [K] [T] calcule l'honoraire de résultat en déduisant des sommes réclamées, avec les intérêts sollicités, à hauteur de 260 699,50 euros, la somme de 44 655,08 euros HT, au paiement de laquelle M. et Mme [G] ont été in solidum condamnés, ce qui conduit à un honoraire de résultat de 21 631,14 euros HT.
M. [G] doit en conséquence être tenu de régler cette somme à la Selarl Cabinet [K] [T].
L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau
Prononce la nullité de la convention d'honoraires en ses dispositions portant sur l'honoraire de résultat à l'égard de Madame [G],
Fixe les honoraires de diligences revenant à la Selarl Cabinet [K] [T] à la somme de 20 750 euros HT,
Constate que cette somme a été réglée,
Fixe l'honoraire de résultat à 21 631,14 euros HT,
Dit que M. [G] doit payer à la Selarl Cabinet [K] [T] la somme de 21 631,14 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [G] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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