Cour de cassation, 10 juillet 1995. 93-17.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.014
Date de décision :
10 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fernande Z..., née Y..., demeurant avenue de Montbrison, Saint-Cyprien à Andrezieux Bouthéon (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est à Paris (2ème), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, Mme Z... dans la perspective de l'obtention d'un prêt destiné à financer des travaux dans un immeuble, et qui lui a été effectivement consenti par le Crédit Lyonnais, a rempli, le 28 février 1987 un questionnaire médical et un formulaire de demande d'adhésion à une assurance de groupe garantissant les risques décès et invalidité pour ce prêt ;
que ces documents ayant été transmis à l'assureur par le Crédit Lyonnais, le 5 juin 1987, cette banque a formulé le 25 juin suivant son offre de prêt qui a été acceptée par Mme Z... le 8 juillet, l'acte notarié étant signé le 21 juillet 1987 ;
que Mme Z... ayant, le 16 novembre de la même année, demandé à bénéficier de l'assurance invalidité, l'assureur lui a opposé un refus pour n'avoir pas signalé qu'elle avait été opérée, le 11 juin 1987 suite à une affection que son médecin avait diagnostiquée au mois d'avril ;
que Mme Z... a alors réclamé au Crédit Lyonnais l'exécution des prestations souscrites en réparation du préjudice qu'il lui aurait causé par un manquement à ses obligations ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 13 mai 1993) l'a déboutée de ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Z... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles elle avait soutenu que le banquier s'était obligé envers elle, en concluant un contrat de prêt avec assurance décès-invalidité dont il était le bénéficiaire, à prendre en charge le remboursement des échéances en cas de survenance de l'un des évènements garantis par la police et à intervenir auprès de l'assureur afin de sauvegarder tant ses propres intérêts que ceux de l'assurée, les juges du fond n'auraient pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance en énonçant que Mme Z... était bénéficiaire du contrat d'assurance ;
et alors que, enfin, en délaissant les conclusions par lesquelles elle invoquait le bénéfice de la clause portée au questionnaire médical stipulant que sa durée de validité était de cent quatre vingts jours et que si la prise d'effet des garanties devait intervenir ultérieurement la décision de l'assureur pourrait être subordonnée au renouvellement des formalités médicales, ce qui la dispensait d'une nouvelle déclaration sur son état de santé, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, d'abord, que Mme Z... savait que le montant des primes était fixé en fonction de son état de santé et qu'elle seule était en mesure d'avertir le Crédit Lyonnais de la modification sérieuse de son état de santé, et ensuite, par adoption des motifs des premiers juges, que la banque avait régulièrement exécuté les obligations qui lui incombaient, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, le grief d'une éventuelle dénaturation étant, en l'occurrence, dépourvu d'incidence sur la question de la responsabilité du banquier ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le banquier avait régulièrement exécuté ses obligations et que seule Mme Z... était en mesure de l'avertir de la modification de son état de santé, dont elle savait l'incidence sur le montant de la prime, a pu en déduire que la banque n'avait pas commis de faute ;
que ce moyen est donc inopérant ;
Sur les demandes présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Crédit Lyonnais sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu, en équité, d'accueillir cette demande ;
Attendu que Mme Z... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme à déterminer ;
Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, peut être condamnée en vertu de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également les demandes formées par le Crédit Lyonnais et par Mme Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z..., envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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