Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 952 F-D
Pourvoi n° F 19-18.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Concept bati déco plaisance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-18.159 contre le jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon, dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Concept bati déco plaisance, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Besançon, 23 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (Cass. 2ème civ, 8 novembre 2018, pourvoi n°17-27.077), la société Concept Bati Déco Plaisance (la société) a formé opposition le 14 décembre 2016 à l'encontre d'une contrainte, émise le 28 octobre 2016 et signifiée le 23 novembre 2016 par Pôle Emploi Service.
Sur le second moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de déclare son opposition irrecevable, alors :
« 1°/ que tout jugement doit, à peine de nullité, indiquer le nom des juges qui en ont délibéré ; que selon l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale comprend, outre le président, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que le tribunal des affaires de sécurité sociale était composé du président, M. Litolff, assisté de deux assesseurs ; que faute de mentionner le nom des deux assesseurs qui en ont délibéré, le jugement est entaché de nullité en application des dispositions des articles 454 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; que dans le cas où le tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une audience ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul, après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent ; qu'ainsi, à supposer que le président ait statué à juge unique, en application de l'article L. 142-7 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il n'est pas mentionné que les parties ont donné leur accord pour que le président statue seul et immédiatement, le tribunal a violé les articles L. 142-4 et L. 142-7 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
5. Si le jugement ne mentionne, quant à la composition du pôle social du tribunal de grande instance, que le nom de M. Patrice Litoff, président, il ressort de l'extrait du registre d'audience, signé du greffier et du président, que le pôle social du tribunal de grande instance de Besançon était composé de M. Patrice Litoff, président, de M. I... Q... et de M. O... N..., assesseurs.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Concept Bati Déco plaisance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Concept Bati Déco Plaisance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Concept bati déco plaisance.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme forclose l'opposition formée par la Sarl Concept Bati Déco Plaisance à la contrainte émise à son encontre le 28 octobre 2016 et signifiée le 23 novembre 2016 à la requête de Pôle Emploi Services à hauteur de la somme de 3.082,97 euro, correspondant au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle dues pour M. F... A..., validé la contrainte émise le 28 octobre 2016 et signifiée le 23 novembre 2016 et, en conséquence, d'avoir condamné la Sarl Concept Bati Déco Plaisance à verser au Pôle Emploi Services la somme de 3.082,97 euros ;
AUX MOTIFS QUE composition du tribunal ; Président : M. Patrice Litolff, vice-président au tribunal de grande instance de Besançon, président du pôle social de Besançon ; Assesseur : membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent(e) ; Assesseur : , membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent(e) ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, indiquer le nom des juges qui en ont délibéré ; que selon l'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale comprend, outre le président, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que le tribunal des affaires de sécurité sociale était composé du président, M. Litolff, assisté de deux assesseurs ; que faute de mentionner le nom des deux assesseurs qui en ont délibéré, le jugement est entaché de nullité en application des dispositions des articles 454 et 458 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; que dans le cas où le tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une audience ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul, après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent ; qu'ainsi, à supposer que le président ait statué à juge unique, en application de l'article L. 142-7 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il n'est pas mentionné que les parties ont donné leur accord pour que le président statue seul et immédiatement, le tribunal a violé les articles L. 142-4 et L. 142-7 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme forclose l'opposition formée par la Sarl Concept Bati Déco Plaisance à la contrainte émise à son encontre le 28 octobre 2016 et signifiée le 23 novembre 2016 à la requête de Pôle Emploi Services à hauteur de la somme de 3.082,97 euro, correspondant au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle dues pour M. F... A..., validé la contrainte émise le 28 octobre 2016 et signifiée le 23 novembre 2016 et, en conséquence, d'avoir condamné la Sarl Concept Bati Déco Plaisance à verser au Pôle Emploi Services la somme de 3.082,97 euros ;
AUX MOTIFS QU' il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte en date du 28 octobre 2016 a été signifiée le 23 novembre 2016 ; qu'elle faisait état du délai de 15 jours à compter de cette notification pour en former opposition, selon les termes repris ci-dessus ; que la date de la signification par l'huissier est le lundi 23 novembre 2016, et l'inscription de l'opposition par le société correspond au mardi 24 novembre 2016 ; que le délai de 15 jours courait du mardi 24 novembre 2016 au jeudi 8 décembre 2016 ; et que la SARL Concept Bati Déco Plaisance a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Dijon par requête déposée le 14 décembre 2016, soit plus de quinze jours après la signification ; que ce délai étant un délai impératif qui s'impose tant aux assurés qu'aux tribunal des affaires de sécurité sociale, il convient de déclarer irrecevable l'opposition formée par la société Concept Bati Déco Plaisance ;
ALORS QU' en matière de signification, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; que dans ce cas, l'huissier de justice laisse au lieu de l'établissement de la personne morale un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 du même code ; qu'en faisant courir le délai d'opposition à contrainte de 15 jours, à compter du 24 novembre 2016, lendemain de la tentative de signification de la contrainte au lieu de l'établissement de la société Concept Bati Déco Plaisance, sans constater que l'huissier de justice avait laissé un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 du code de procédure civile, ce que a société Concept Bati Deco Plaisance contestait, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 655 et 656 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment