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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 95-10.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.589

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours présenté par M. Bernard Y..., demeurant 74, rue du Président Edouard X..., 69002 Lyon, en annulation d'une décision rendue les 7 et 14 novembre 1994 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaire établie par la cour d'appel de Lyon en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel des 7 et 14 novembre 1994, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ; Attendu que M. Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir écarté sa demande en raison du nombre suffisant d'experts déjà inscrits dans les spécialités"estimations immobilières, loyers, expertises économiques", qui sont les siennes ; Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. Y... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1720

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