Cour de cassation, 10 décembre 1991. 91-85.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.372
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry,
contre l'arrêt n° 228/91 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN en date du 14 août 1991 qui a déclaré sa demande de mise en liberté irrecevable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la demande de comparution personnelle devant la Cour de Cassation ;
Attendu que, si l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 est toujours en vigueur en matière pénale devant la Cour de Cassation, il appartient à la d chambre criminelle devant laquelle la procédure est écrite d'apprécier l'utilité de la comparution personnelle sollicitée par le demandeur ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de comparution présentée par Thierry Y... ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5-4, 6-1, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7, 23 de la loi du 10 mars 1927, 593 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux articulations du mémoire déposé par Y... alléguant que sa détention en exécution d'un arrêt de la cour d'assises du département de la Manche du 12 septembre 1989 le condamnant à douze années de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme apparente ou cachée, serait illégale et arbitraire comme résultant d'une décision judiciaire rendue au mépris du principe de la spécialité de l'extradition ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 130-1, 131, 132, 133, 134, 135, 144, 145, 145-1 du Code de procédure pénale, en ce que le mandat d'arrêt décerné le 23 juin 1988 contre Y... par le juge d'instruction de Cherbourg dans la procédure suivie du chef de vol avec port d'arme apparente ou cachée serait inexistant et que l'ordonnance de prise de corps incluse dans l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen du 18 janvier 1989 renvoyant Y... devant la cour d'assises du département de la Manche à raison du crime ci-dessus spécifié n'aurait jamais été exécutée ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Y..., condamné à la peine de douze années de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme apparente ou cachée par arrêt de la cour d'assises du département de la Manche en date du 19 septembre 1989 devenu définitif après le rejet le 17 janvier 1990 par la Cour de Cassation du pourvoi qu'il avait formé contre cette décision, ne saurait, à l'occasion du présent recours contre l'arrêt attaqué déclarant irrecevable la demande de mise en liberté formulée par ce demandeur en cours d'exécution de peine, remettre en cause l'autorité de la chose jugée désormais attachée à l'arrêt de condamnation ;
b Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas recevables ;
Et attendu que la demande de mise en liberté ayant été déclarée irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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